Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-19.165, Publié au bulletin

Pour rappel, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l’article L.1237-13 du Code du travail ne peut pas être d’un montant inférieur à celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l’indemnité légale de licenciement.

Toutefois, certaines conventions collectives font parfois référence au préavis dans la détermination du mode de calcul de l’indemnité. C’est sur ce thème que la chambre sociale de la Cour de cassation a eu à se prononcer le 10 janvier 2024, le législateur n’ayant prévu aucun préavis dans le dispositif de rupture conventionnelle.

En l’espèce, l’entreprise concernée relève de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, relative aux ingénieurs et cadres prévoyant que la base de calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de congédiement et qu’elle ne saurait être inférieur à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le congédiement. Ainsi, le litige portait sur le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

La cour d’appel avait retenu le salaire du mois précédant la date de signature de la convention de rupture, ce qui était contesté par l’employeur qui quant à lui, soutenait que le salaire à prendre en considération était celui précédant la date de la rupture fixée par la rupture conventionnelle, contestant la décision de première instance le condamnant à payer au salarié une somme à titre de complément d’indemnité de rupture conventionnelle.

Il est finalement retenu par la chambre sociale, au regard de la convention collective, que « La cour d’appel a exactement décidé qu’en l’absence de licenciement et d’exécution de préavis, il convenait de prendre en compte le salaire du mois précédant la signature de la convention de rupture. »

Par cette décision, la Cour de cassation approuve la position de la cour d’appel, rejetant le pourvoi de l’employeur et retenant le salaire précédant la date de signature de la convention de rupture, en l’absence de licenciement et donc de période de préavis. A juste titre puisque, c’est effectivement à cette date que s’exprime la volonté de rompre le contrat de travail.

Il était également question de savoir s’il y avait lieu de prendre en compte les primes dont le salarié a bénéficié au titre de l’intéressement et de la participation au cours de 12 derniers mois. Sur ce point, la chambre sociale ajoute que si au cours du mois précédant la rupture du contrat le salarié a perçu une rémunération correspondant à une périodicité autre que mensuelle, par exemple une rémunération variable annuelle, il y a lieu de la proratiser.

Ainsi, l’arrêt du 10 janvier 2024, bien que circonscrit à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, met en exergue les difficultés causées par l’introduction dans le droit du travail de la rupture conventionnelle comme mode de rupture distinct et indépendant du licenciement dans l’interprétation des dispositions conventionnelles qui n’en prévoyait pas initialement l’existence.

En tout état de cause, cette position présente un intérêt pratique en ce qu’elle permet aux parties, dès la signature de la convention de rupture, de connaitre l’étendue de leurs droits et donc le montant de l’indemnité conventionnelle.


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