Cass. soc., 9 avril 2025, n° 24-11.662

D’une part, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte, fonction de l’ancienneté du salarié.

D’autre part, en vertu de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les travailleurs licenciés sans motif valable ont droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. Le Comité européen des droits sociaux précise, dans sa décision du 8 septembre 2016 n° 106/2014, que les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés lorsqu’ils prévoient « des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime ».

Dans cette affaire, un salarié licencié pour faute saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Il sollicite à titre principal la nullité de son licenciement, et à titre subsidiaire, la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement. En outre, il soutient que le barème prévu à l’article L.1235-3 du Code du travail doit être écarté notamment car il ne lui assure pas une réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application des textes précités.

La Cour d’appel de Caen, dans un arrêt en date du 14 décembre 2023 (n° 22/01360), déboute le salarié de ses demandes au motif que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail permettent le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT et sont en conséquence, compatibles avec ces stipulations.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé et précise que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du Code du travail, permettent une indemnisation raisonnable de la perte injustifiée de l’emploi, assurent un caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, et sont alors de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.

La Cour de cassation juge ainsi que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.

La Cour rappelle également que les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d’effet direct en droit interne, et ne sont ainsi pas invocables dans un litige entre particuliers. . Dès lors, cette disposition ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a déjà eu l’occasion de juger que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n°158 (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490 ; Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247 ; Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 22-10.973).


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