Cass. Soc., 26 février 2025, n° 23-15.427

L’absence d’information du salarié sur la priorité de réembauche dont il bénéficie à la suite de son licenciement pour motif économique ne prive pas cette mesure de cause réelle et sérieuse, et n’ouvre droit à son indemnisation qu’à condition qu’il démontre l’existence d’un préjudice.

Pour mémoire, le contrat de sécurisation professionnelle est un dispositif permettant au salarié licencié pour motif économique de :

  • percevoir l’allocation de sécurisation professionnelle, versée par France Travail et supérieure à l’allocation de retour à l’emploi classique ;
  • bénéficier d’un accompagnement renforcé par France Travail pour retrouver un emploi.

Lorsque le salarié accepte le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, la rupture est réputée être réalisée d’un commun accord, et n’est donc pas un licenciement (C. trav., art. L. 1233-67).

Aussi, le salarié doit être informé du motif économique au plus tard lors de la remise du bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, sans quoi son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 18 janvier 2023, n° 21-19.349).

En complément, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche pendant un an à compter de la date de rupture du contrat de travail, à condition d’en demander le bénéfice (C. trav., art. L. 1233-45). Le Code du travail ajoute que le salarié doit être informé de cette possibilité dans la lettre de licenciement (C. trav., art. L. 1233-46), et que la violation de l’obligation de réembauche par l’employeur permet au salarié de prétendre à une indemnisation au moins égale à un mois de salaire (C. trav., art. L. 1235-13).

Dans la décision commentée (n° 23-15.427), la Cour de cassation se prononce sur les modalités d’information par l’employeur du salarié acceptant le CSP de cette priorité de réembauche.

Dans cette espèce, une salariée a été convoquée à un entretien préalable à l’occasion duquel l’employeur lui a remis un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle et un document d’information sur le motif économique justifiant son éventuel licenciement. La salariée a accepté l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Le jour de cette acceptation, l’employeur lui a confirmé la rupture de son contrat de travail, et lui a fait état de la priorité de réembauche dont elle bénéficiait.

La salariée a alors soutenu devant les juges du fond que son licenciement pour motif économique serait privé de cause réelle et sérieuse, puisqu’elle estimait n’avoir pas été informée en temps utile de cette priorité de réembauche – cette information devant en principe se faire à la date du licenciement.

Ce raisonnement a convaincu la cour d’appel, qui a considéré que le seul fait que la salariée n’ait pas été informée de sa priorité de réembauche avant d’avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle privait son licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse.

Pour la Cour de cassation, un tel raisonnement devait toutefois être censuré :

  • l’information de la priorité de réembauche doit intervenir au plus tard au moment de l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, ce qui avait bien été fait en l’espèce ;
  • en tout état de cause, si le salarié n’est pas informé de la priorité de réembauche dont il bénéficie, cela ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé ;
  • le salarié ne peut prétendre à être indemnisé de ce défaut d’information qu’à condition de justifier que cela lui a causé un préjudice.

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