Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-15.794

L’employeur ne peut engager aucun acte préparatoire au licenciement, quel que soit le motif du licenciement, au cours de la période de protection absolue liée à la maternité.

Le Code du travail prévoit deux types de protection contre le licenciement pendant la grossesse et la maternité :

  • une protection relative contre le licenciement : composée d’une première phase qui commence dès que l’employeur a connaissance de l’état de grossesse de la salariée jusqu’au départ en congé de maternité de la salariée, puis une seconde phase de 10 semaines de protection qui débute soit à la fin du congé de maternité, soit à la fin des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité s’ils existent. Durant cette période, le licenciement est possible uniquement en cas de faute grave ou si l’employeur est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maternité ;
  • une protection absolue contre le licenciement : pendant la période du congé de maternité et des congés payés accolés. Durant cette période, même en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat, le licenciement ne peut être notifié, ni prendre effet.

Tout licenciement prononcé en contrevenance de ces dispositions protectrices doit être considéré nul, et la salariée doit être réintégrée.

En l’espèce, une salariée était en congé maternité puis en congés payés entre le 8 septembre 2017 et le 24 janvier 2018. Elle avait repris le travail à compter du 25 janvier 2018. Le 16 janvier, soit pendant la période de protection absolue liée à sa maternité, la salariée avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, l’entretien était fixé après la période de protection contre le licenciement, au 10 avril 2018.

Le 12 janvier 2018, les représentants du personnel avaient été préalablement consultés sur le projet de suppression de son poste.

Le 1er mai, soit à l’issue des périodes de protection contre le licenciement, la salariée acceptait le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

La salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de nullité de son licenciement, estimant que les mesures préparatoires au licenciement avaient été engagées au cours de la période de protection absolue, rendant son licenciement illicite.

La cour d’appel déboute la salariée de sa demande, estimant que la salariée n’apportait pas la preuve que l’employeur avait pris la décision de la licencier au cours de la période de protection absolue, et que le motif de licenciement était bien étranger à la maternité.

La Cour de cassation sanctionne la décision de la cour d’appel, et rappelle qu’il résulte de l’article L. 1225-4 du Code du travail qu’il est interdit à l’employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel que soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision.

Elle précise ainsi que l’employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l’entretien ait lieu à l’issue de cette période.

En l’espèce, l’employeur avait bien engagé des actes relatifs à la procédure de licenciement au cours de la période de protection absolue, ce qui entachait le licenciement de nullité.

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que constitue des mesures préparatoires au licenciement entachant le licenciement de nullité, l’information faite à la salariée de ce qu’elle faisait partie d’un projet de licenciement pour motif économique (Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 15-26.250).


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