Cass. Soc. 21 janvier 2026 n° 24-16.240
Un salarié licencié pour faute sollicitait des dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure, en soutenant que la convocation à l’entretien préalable, remise en main propre, n’avait pas été régulièrement effectuée faute de signature de la décharge prévue par l’article L. 1232-2 du Code du travail.
La cour d’appel de Lyon avait rejeté sa demande, après avoir constaté que le salarié avait bien reçu la convocation et qu’il s’était effectivement présenté à l’entretien préalable, sans contester la date ni la tenue de celui-ci.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le mode de convocation à l’entretien préalable au licenciement, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, n’a pour finalité que de prévenir toute contestation sur la date de la convocation. Il s’agit donc d’un moyen légal de preuve, et non d’une formalité substantielle conditionnant la régularité de la procédure.
Dès lors que le salarié ne contestait ni n’avoir reçu la convocation ni s’être présenté à l’entretien préalable, l’absence de signature de la décharge remise par l’employeur est indifférente. Les juges du fond pouvaient en déduire, sans violer l’article L. 1232-2 du Code du travail, que la procédure de licenciement était régulière.
La Haute juridiction confirme ainsi une approche pragmatique de la procédure disciplinaire : ce qui importe est la réalité de l’information du salarié et le respect effectif de ses droits, et non le strict respect formel du mode de preuve lorsque celui-ci n’est pas contesté. En pratique, un salarié qui a effectivement reçu sa convocation et s’est présenté à l’entretien préalable ne peut utilement invoquer une irrégularité de procédure fondée sur la seule absence de signature de la décharge. Pour l’employeur, cette décision sécurise les situations dans lesquelles la remise en main propre est établie par des éléments concordants, même en l’absence de signature formelle du salarié.