Le régime fiscal des impatriés prévu à l’article 155 B du Code général des impôts (ci-après « CGI ») constitue un outil majeur permettant de renforcer l’attractivité de la France auprès des talents étrangers.
Depuis juin 2017, ce dispositif a connu plusieurs évolutions législatives significatives, sans que la doctrine administrative ne soit actualisée en conséquence. Une première mise à jour, publiée le 10 avril 2025 et portant sur l’ensemble des conditions d’application du régime, a été complétée après consultation publique par une nouvelle doctrine qui apporte des précisions de portée pratique, facilitant ainsi l’interprétation et l’application du régime par les contribuables et les entreprises.
Sur le champ d’application du régime spécial d’imposition des salariés impatriés[1]
Dans sa version du 10 avril 2025, la doctrine a notamment admis que les salariés expatriés peuvent bénéficier du régime d’imposition de l’article 155 B du CGI lorsqu’ils reviennent en France pour poursuivre leur activité professionnelle, soit au sein de l’entreprise qui les employait avant leur départ, soit dans une autre société du même groupe. Pour ce faire, ils doivent remplir toutes les conditions du régime, notamment ne pas avoir été domiciliés fiscalement en France avant leur expatriation. Le fait que leur contrat ait été rompu, suspendu ou modifié pendant ou après l’expatriation n’empêche pas l’application de ce régime.[2]
En outre, la doctrine administrative précise, dans sa version du 10 avril 2025, que le régime d’impatriation demeure applicable en cas de changement de fonctions, que ce soit au sein de la même entreprise ou d’une autre entité du groupe, tout en précisant qu’un tel changement ne peut proroger la durée d’application du régime[3]. À l’inverse, le bénéfice du régime cesse en cas de changement de poste dans une entreprise ou dans un groupe différent.
La mise à jour du 11 août 2025 apporte une nouvelle précision importante selon laquelle les salariés et dirigeants ayant postulé depuis l’étranger à une offre d’emploi pour occuper des fonctions au sein d’une entreprise établie en France sont considérés comme ayant été recrutés directement à l’étranger[4].
Jusqu’alors, le régime était seulement applicable aux salariés et dirigeants « appelés » ou « recrutés » depuis l’étranger, excluant de facto les personnes venues de leur propre initiative en France.
Cette clarification, conforme à la jurisprudence[5], met fin aux interprétations restrictives adoptées par certains services fiscaux et précise le champ d’application du régime.
Sur l’exonération de certains éléments de la rémunération perçue au titre de l’activité professionnelle[6]
Pour rappel, l’article 155 B du CGI prévoit que les salariés et les dirigeants appelés depuis l’étranger pour travailler temporairement en France peuvent bénéficier d’une exonération fiscale sur les éléments de leur rémunération liés à cette affectation, ou, sur option, sur 30 % de leur rémunération.
De manière générale, on peut relever que, sur plusieurs notions, la doctrine administrative reprend les formulations qui préexistaient à la consultation publique. A ce titre, concernant la prime prévue au contrat de travail, l’administration modifie sa terminologie en prévoyant que la prime doit être seulement « déterminable »[7], et non plus « déterminée »[8] comme le prévoyait la version antérieure à la consultation publique. Ce changement élargit la marge d’appréciation, en admettant qu’une prime puisse être justifiée sans fixation chiffrée immédiate.
Enfin, les mentions relatives à l’ancienne durée d’application du régime (soit 5 ans au lieu de 8 pour les prises de fonctions avant le 6 juillet 2016) sont désormais supprimées, n’étant plus applicables aujourd’hui. Désormais, le régime d’impatriation s’applique jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions initiale en France.[9]
[1] BOI-RSA-GEO-40-10-10
[3] BOI-RSA-GEO-40-10-10, §250
[4] BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 80 du 11 août 2025,
[5] CAA Paris, 9e ch., 10 juin 2022, n° 20PA02279
[7] BOI-RSA-GEO-40-10-20, 11 août 2025, § 70
[8] BOI-RSA-GEO-40-10-20, 10 avr. 2025, § 70