Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-17.478, Inédit – Légifrance

Dans cet arrêt, le comité social et économique central d’une unité économique et sociale a exercé son droit d’alerte économique à la suite d’éléments jugés préoccupants quant à la situation financière de l’entreprise. Dans ce cadre, il a désigné un expert-comptable afin d’analyser la situation financière, les perspectives de désendettement et les éventuelles incidences sur l’emploi.

Estimant ne pas avoir obtenu l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, l’expert a saisi le président du tribunal judiciaire en référé afin de faire constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’obtenir la communication forcée de diverses pièces, notamment relatives à un projet de cession d’actifs et à un projet global de désendettement du groupe (notamment : le projet de cession de tout ou partie de la Société et d’ouverture du capital, ainsi que le projet de désendettement de la Société). La cour d’appel a toutefois constaté que certaines demandes étaient devenues sans objet et a rejeté le surplus, considérant que les documents sollicités n’existaient qu’à l’état de projets ou de documents de travail, et que les offres reçues n’avaient pas été retenues.

Un pourvoi a alors été formé par l’expert-comptable et le comité.

La Cour de cassation devait donc se prononcer sur l’étendue du droit d’accès aux documents de l’expert-comptable désigné dans le cadre du droit d’alerte économique et sur l’office du juge en cas de contestation.

Elle rappelle qu’en application des articles L. 2312-64, L. 2315-83 et L. 2315-93 du Code du travail, l’employeur doit fournir à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission et qu’il appartient à l’expert de déterminer les documents qu’il estime utiles. Toutefois, en cas de litige, il revient au juge d’apprécier la nécessité des informations demandées pour l’accomplissement de la mission.

En l’espèce, la cour d’appel avait constaté l’absence de documents finalisés établissant une stratégie arrêtée de l’entreprise. La cour d’appel avait considéré que les sociétés composant l’unité économique et sociale n’étaient donc pas tenues de communiquer les documents de travail préparatoires (notamment le pré-rapport d’audit rédigé par le vendeur pour les investisseurs potentiels formant une offre intéressante pour le groupe) ni les offres non retenues. La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel et rejette donc le pourvoi du comité social et économique et de l’expert -comptable.

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