Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025 – n° 23-19.041
Le pouvoir disciplinaire dont dispose l’employeur en tant que chef d’entreprise, lui permet de prononcer des sanctions à l’encontre de ses salariés.
En vertu du principe non bis in idem, un même fait ne peut être sanctionné deux fois. Ce principe implique que la sanction prononcée à l’égard d’un salarié, épuise le pouvoir disciplinaire de l’employeur (Cass. soc., 25 juin 1981, n° 79-41.273).
Dans cette affaire, une salariée, chauffeur ambulancier depuis 2010, a reçu une mise à pied disciplinaire de cinq jours en raison d’une absence injustifiée. Elle conteste cette sanction devant le Conseil de prud’hommes et demande son annulation, estimant que cette dernière constitue une double sanction disciplinaire, notamment après avoir reçu une mise en demeure quelques semaines auparavant pour des faits d’insubordination, dans laquelle l’employeur la privait d’une rémunération.
Elle invoque notamment la violation du principe non bis in idem, considérant avoir fait l’objet de plusieurs sanctions pour les mêmes fait fautifs.
Dans un arrêt du 4 mai 2023 (n° 21/04524), la Cour d’appel de Rouen rejette les demandes formées par la salariée.
La salariée forme alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé. Elle rappelle qu’en application de l’article L. 1331-1 du Code du travail, l’employeur à la possibilité de prononcer une nouvelle sanction en cas de poursuite du comportement fautif, y compris pour des faits similaires à ceux déjà sanctionnés.
La Cour de cassation en déduit ainsi que l’employeur n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire et que la poursuite par la salariée de son comportement fautif justifiait sa mise à pied.
Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait déjà eu l’occasion de prononcer ce même attendu de principe dans une décision du 30 septembre 2004, précisant que « la poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave » (Cass. Soc., 30 septembre 2004, n° 02-44.030).