Cass. soc., 25 oct. 2023, n° 21-21.946

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’entreprise utilisatrice.

L’article L. 1251-21 du Code du travail dispose que, « pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la durée du travail.

Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :

1° À la durée du travail ;[…] »

Dans cette affaire, un ouvrier qualifié intérimaire est mis à la disposition d’une société par plusieurs entreprises de travail temporaires entre janvier 2002 et décembre 2015.

En mars 2016, le salarié saisit la juridiction prud’homale à l’encontre de l’entreprise utilisatrice d’une demande en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, et notamment de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail.

La Cour d’appel de Douai (CA Douai, 23 oct. 2020, n° 18/00824), rejette cette demande, au vu de l’imprécision des justificatifs à l’appui des demandes du salarié. Elle constate que celui-ci « ne précise pas les dates ni même les périodes des dépassements », et renvoie la cour aux attestations de collègues de travail, « indiquant que l’intéressé travaillait dix heures par jour « voire plus » mais ces attestations sont douteuses comme rédigées en des termes similaires sans aucun élément permettant de les corroborer ».

Elle rejette donc les prétentions du salarié au motif que celui-ci n’apporte ni la preuve du non-respect des durées maximales du travail, ni celle de son préjudice.

Le salarié se pourvoit en cassation, en soutenant que la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1251-21 du Code du travail, et 1315, devenu 1353 du Code civil, en inversant la charge de la preuve.

La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel au visa des articles susvisés. Elle rappelle que l’article L. 1251-21 faisant très clairement porter la responsabilité des conditions d’exécution du contrat de travail, et notamment celles qui ont trait à la durée du travail, sur l’entreprise utilisatrice, c’est à elle que revient la charge de prouver le respect, par le salarié qu’elle a accueilli en intérim, des seuils et des plafonds prévus par le droit de l’Union européenne.

Si la position de la Cour de cassation est déjà établie à la relation entre l’employeur et le salarié (Cass. soc., 20 févr. 2013, n° 11-28.811), la chambre sociale innove en la transposant à la relation entre un travailleur intérimaire et son entreprise utilisatrice.


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