CAA Paris, 3 mai 2024, n°24PA00549
Par un arrêt en date du 3 mai 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que l’autorité administrative, saisie d’une demande de validation d’un accord de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (ci-après « PSE »), n’a pas à vérifier si le Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») a été régulièrement informé et consulté sur les conséquences environnementales dudit PSE.
Faits. En l’espèce, une société a engagé une procédure d’information-consultation de son CSE sur un projet de réorganisation justifié par des motifs économiques de préservation de la compétitivité des filiales du groupe auquel elle appartient et de réduction des coûts de production et de fonctionnement. Ce projet de réorganisation impliquait la mise en œuvre d’un PSE, lequel prévoyait la rupture au maximum de cinquante contrats de travail sur les deux sites de la société et la fermeture d’un des sites.
La DRIEETS a validé l’accord partiel fixant le contenu du PSE d’une part, et a, d’autre part, homologué le document unilatéral complétant l’accord partiel et prévoyant les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre des licenciements, leur pondération et leur périmètre.
Procédure. Plusieurs salariés ont sollicité l’annulation de la décision de la DRIEETS en ce qu’elle validait l’accord partiel et homologuait le document unilatéral.
Le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes.
Ces derniers ont donc interjeté appel de ce jugement. Ils soutenaient notamment que :
- La décision litigieuse devait être annulée en raison de l’incompétence de son auteur.
- L’employeur avait manqué à son obligation de sécurité.
- Les catégories professionnelles avaient été déterminés de manière inexacte.
- L’information et la consultation du CSE sur la problématique de la réorganisation et des activités à la suite à la mise en œuvre du plan de restructuration pour motif économique, sur les conséquences environnementales de ce projet et sur la recherche d’un repreneur ont été lacunaires.
Solution. La Cour administrative d’appel de Paris confirme partiellement le jugement du Tribunal administratif de Montreuil.
En effet, cette dernière a jugé que :
- Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte devait être écarté.
- L’obligation de sécurité de l’employeur avait été respecté en ce que le CSE a été consulté sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.
- La décision de la DRIEETS sur l’homologation du document unilatéral portant notamment sur le découpage des catégories professionnelles devait être annulée en ce que les catégories professionnelles ne regroupaient pas les salariés en tenant compte des acquis des l’expérience professionnelle qui excédaient l’obligation d’adaptation incombant à l’employeur.
- Le site concerné par la fermeture ne pouvait pas être regardé comme une entité économique assujettie à une obligation de constituer CSE. Les requérants ne pouvaient donc pas utilement invoquer une absence d’information du CSE pour trouver un repreneur en application de l’article L.1233-57-14 du Code du travail. Par ailleurs, il a été retenu qu’il ne résulte d’aucun texte qu’il appartiendrait à l’autorité administrative, saisie d’une demande de validation d’un accord prévu à l’article L. 1233-24-1 du code du travail, de s’assurer que le CSE a été régulièrement informé et consulté en application de l’article L. 2312-8 du même code sur les conséquences environnementales du projet de réorganisation.
Ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Montreuil a été annulé mais seulement en ce qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la DRIEETS portant homologation du document unilatéral complétant l’accord collectif partiel.
Le présent OD Flash ne portera que sur le point (iv) et plus spécifiquement sur l’absence de contrôle de l’administration sur l’information et la consultation du CSE afférentes aux conséquences environnementales du projet de réorganisation.
Sur ce point, la juridiction d’appel rappelle qu’il appartient notamment à l’employeur de s’assurer que le CSE a pu être valablement informé, consulté et mis à même d’émettre un avis (i) sur l’opération projetée, (ii) sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi et (iii) sur la fermeture d’un établissement de la société et l’éventuelle recherche d’un repreneur (articles L.1233-57-3, L.1233-57-9 et L.1233-57-14 du Code du travail).
En l’espèce, les appelants estimaient que l’employeur n’avait pas respecté son devoir d’informer le CSE de sa recherche de repreneur potentiel pour l’un des sites dont la fermeture était projetée. Toutefois, la Cour administrative d’appel de Paris constate que ce-dit site n’est pas une entité économique assujettie à l’obligation de constituer un CSE et qu’il ne peut être qualifié d’établissement, de sorte qu’une absence d’information du CSE ne peut être invoquée.
Enfin, s’agissant des conséquences environnementales, la Cour administrative d’appel de Paris considère qu’« il ne résulte d’aucun texte qu’il appartiendrait à l’autorité administrative, saisie d’une demande de validation d’un accord de PSE, de s’assurer que le comité social et économique a été régulièrement informé et consulté sur les conséquences environnementales du projet de réorganisation ».
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les salariés de leur demande d’annulation de la validation de l’accord collectif partiel.
Cet arrêt est important puisqu’il s’agit, à notre connaissance, du premier arrêt rendu par une cour administrative d’appel sur la question de la consultation du CSE quant aux conséquences environnementales d’un PSE et que, le Conseil d’Etat n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur cette question.