CAA de Paris, 17/01/2025, n°23PA04017
Dans une décision du 17 janvier 2025, le juge de l’impôt a mis en lumière l’importance de l’examen des circonstances factuelles du licenciement pour en déterminer la nature et, par conséquent, en tirer les conséquences fiscales pour le traitement des indemnités transactionnelles.
En l’espèce, un directeur financier, ayant 16 ans d’ancienneté au sein de la société, a été licencié pour un motif personnel. Dans ce contexte, le salarié et son employeur ont conclu un protocole d’accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité composée de trois éléments : un rappel d’indemnité conventionnelle, une indemnité compensatoire pour la perte d’actions de performance et des dommages et intérêts transactionnels.
Lors du dépôt de sa déclaration de revenus, l’intéressé a expressément indiqué que l’indemnité transactionnelle n’était pas imposable, sur le fondement de l’article de l’article 80 duodecies-1 du code général des impôts (ci-après « CGI »), au motif que son licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, l’administration fiscale a réintégré ces sommes dans son revenu imposable. Par un jugement du 13 juillet 2023[1], le tribunal administratif de Paris a confirmé les impositions supplémentaires mises à la charge du contribuable, qui a fait appel de cette décision.
L’article 80 duodecies-1 du CGI établit le principe de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de l’ensemble des indemnités versées aux salariés à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Néanmoins, plusieurs exceptions à ce principe existent, permettant une exonération partielle ou totale des indemnités, notamment les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de rupture abusive du contrat de travail.
Dans cette affaire, la Cour d’appel a minutieusement examiné les circonstances du licenciement après avoir rappelé que l’administration fiscale et le juge de l’impôt doivent rechercher la véritable qualification des sommes versées sans être tenus par la terminologie retenue dans la transaction.
Elle a constaté que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement étaient insuffisamment caractérisés et non étayés par des éléments probants ce qui eut égard aux faits d’espèce démontrait l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
De ce constat, la Cour a décidé que :
- Le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement versé en cumul avec les indemnités déjà versées, dépassait le plafond légal d’exonération prévu par l’article 80 duodecies du CGI et devait donc supporter l’impôt sur le revenu.
- L’indemnité pour compensation d’actions de performance ne visait pas à compenser un préjudice lié au licenciement, mais à indemniser un gain manqué, ce qui l’assujettissait à l’impôt.
- Les dommages et intérêts transactionnels, en l’absence de mention précisant qu’ils avaient pour but de réparer un préjudice distinct du licenciement sans cause réelle et sérieuse, devaient être exonérés d’imposition.
[1] Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 13 juillet 2023, 2113521