Cass. soc., 16 octobre 2024, n° 22-23.044

L’inaptitude est reconnue comme ayant une origine professionnelle dès lors qu’elle a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou maladie professionnelle (Cass., soc., 26 janvier 2011, n°09-41.358 ; Cass., soc., 11 janvier 2017 n°15-20.492 et Cass., soc., 28 février 2024, n° 22-19.878). Lorsque tel est le cas, le salarié déclaré inapte est éligible au versement d’une indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité de préavis outre les congés payés afférent, prévus par l’article L. 1226-14 du Code du travail.

En l’espèce, un salarié est licencié le 5 octobre 2018 pour inaptitude sans origine professionnelle et impossibilité de reclassement. S’estimant victime de harcèlement moral et considérant que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de sécurité, il saisit la juridiction prud’homale afin notamment de contester son licenciement pour inaptitude qu’il considère comme nul.

La cour d’appel de Nancy admet, dans un arrêt en date du 29 septembre 2022, que le salarié apporte suffisamment d’éléments de preuve pour laisser présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral et que la Société échoue à renverser cette présomption. En conséquence, la Cour d’appel juge le licenciement pour inaptitude du salarié nul puisqu’en lien avec des agissements de harcèlement moral et donc, selon elle, ayant une origine professionnelle. Tirant les conséquences de son analyse, la Cour d’appel condamne la Société à verser au salarié l’indemnité spéciale de licenciement et de préavis, et congés payés afférents, prévue par l’article L. 1226-14 du Code du travail en cas d’inaptitude ayant une origine professionnelle.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Nancy.

La Haute Cour rappelle que les règles protectrices relatives aux victimes d’accidents et de maladies professionnelles sont applicables dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Elle poursuit en considérant que l’avis d’inaptitude du médecin du travail et le rapport d’expertise psychiatrique versé aux débats par le salarié n’établissent pas de manière suffisante le lien entre le harcèlement subi et l’inaptitude du salarié et que le formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude établi par le médecin du travail et adressé par ce dernier à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par l’employeur le 12 septembre 2018, n’établissent pas la connaissance, par l’employeur, du lien allégué entre l’inaptitude et l’origine professionnelle antérieurement au licenciement prononcé le 5 octobre 2028.

La Haute Cour casse donc l’arrêt d’appel et notamment les chefs de dispositifs de l’arrêt condamnant l’employeur à verser au salarié des sommes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.


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