Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-16.415, Publié au bulletin

En application de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, transposée dans le Code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

En l’espèce, à la suite de son licenciement, une salariée saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail. Elle sollicite notamment des dommages et intérêts en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, alléguant que ce dernier l’avait privé de son droit à congés payés pour l’année 2016, ce qui aurait eu un impact sur son état de santé.

La salariée soutient à ce titre que le simple constat du non-respect de son droit aux congés payés par l’employeur suffirait à ouvrir droit à réparation.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 25 août 2022, a débouté la salariée de sa demande indemnitaire de ce chef, au motif que celle-ci n’a pas démontré le préjudice résultant de la privation de son droit à congé payé.

La Cour de cassation confirme cette décision, considérant que la Cour d’appel avait souverainement estimé que la salariée ne démontrait pas l’existence d’un préjudice résultant du manquement par l’employeur à l’obligation de permettre de prendre ses congés payés. En effet, les droits à congé payé de la salariée sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail de telle sorte que toute indemnisation complémentaire ne peut procéder que d’un préjudice distinct qui résulterait de ce manquement de l’employeur qu’il appartient au salarié de démontrer.

Cette décision affine la jurisprudence de la Cour de cassation s’agissant de l’indemnisation des préjudices liés à des manquements à des droits que les salariés peuvent tirer du droit dérivé de l’Union Européenne.


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