Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-18.864
Dans cette affaire, un salarié impliqué dans des mandats syndicaux depuis 1982, estime avoir subi une discrimination en raison de son appartenance syndicale, arguant ne pas avoir bénéficié d’une promotion professionnelle entre 2005 et 2022, contrairement à d’autres salariés durant cette même période. Il saisit la juridiction prud’homale et sollicite un repositionnement dans la grille de classification ainsi que des dommages-intérêts pour réparer le préjudice professionnel et de carrière qu’il estime avoir subi du fait d’une discrimination.
La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt en date du 1 juin 2023 (n° 21/01928), accueille les demandes du salarié, considérant que ce dernier a bien subi une discrimination en raison de son appartenance syndicale. La Cour d’appel, se base principalement sur l’absence de promotions individuelles entre 2005 et 2022, tout en constatant que des promotions ont été accordées à d’autres salariés pendant cette période.
La société forme un pourvoi en cassation contre cette décision de la Cour d’appel de Pau, considérant que l’absence d’évolution professionnelle du salarié pendant plusieurs années ne suffit pas à établir l’existence d’une discrimination syndicale. En effet, selon l’employeur, un tel constat ne peut être fait que si l’on compare le salarié à d’autres salariés dans une situation comparable, c’est-à-dire engagés à la même période et ayant des qualifications équivalentes.
La Cour de cassation, au visa des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau, au motif que cette dernière était tenue de rechercher si le salarié se comparait avec d’autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine.
A cette occasion, la Cour rappelle les principes, issus du Code du travail, gouvernant la preuve en matière de discrimination. Selon ces principes, il incombe dans un premier temps, au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Dans un second temps, il appartient alors à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La Cour rappelle également sa jurisprudence relative à la méthode de comparaison en matière de déroulement de carrière, qui doit être faite avec d’autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine (Cass. Soc., 24 octobre 2012, n° 11-12.295 ; Cass. Soc., 7 novembre 2018, n° 16-20.759).
Ainsi, le seul défaut de promotion individuelle, même sur une longue période, ne suffit pas à laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale. En somme, cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que la discrimination doit être caractérisée par une comparaison adéquate avec des salariés placés dans des situations similaires et donc comparables.