CAA Paris, 11 avril 2025, n° 23PA02576
Dans un arrêt du 11 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle que le choix personnel d’un mandataire social de résider dans un État étranger, tout en dirigeant à distance une entreprise située en France ne suffit pas à considérer qu’il exerce effectivement ses fonctions dans son État de résidence. Elle écarte également l’application du crédit d’impôt prévu par la convention fiscale franco-britannique, en l’absence de preuve d’une imposition effective au Royaume-Uni apportée par le contribuable.
Dans cette affaire, le contribuable, un « grand patron » selon les termes du rapporteur public M. Sibilli et plus précisément président-directeur général d’un groupe français, s’était installé au Royaume-Uni pour motifs familiaux tout en maintenant sa résidence fiscale en France. Il soutenait avoir passé plus de 183 jours par an à Londres pendant les années litigeuses. À ce titre, il demandait donc l’application de l’article 15 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 selon lequel l’imposition de ces rémunérations étaient imposables dans le pays d’exercice de l’activité à savoir le Royaume-Uni.
Il sollicitait, de surcroît, l’application de l’article 24 de cette même convention afin d’éviter la double imposition de ces revenus perçus au titre de ses fonctions
A l’appui de son argumentation, le contribuable invoquait, en plus de son séjour habituel à Londres et de l’imposition de ses revenus professionnels, l’utilisation d’un local professionnel au Royaume-Uni mis à sa disposition par la Société.
Le tribunal administratif de Paris[1] a rejeté sa demande, en considérant que l’activité s’exerçait en réalité pleinement et entièrement depuis la France, siège du Groupe et lieu d’exercice effectif des fonctions de direction.
La Cour administrative d’appel de Paris vient confirmer ce jugement, en s’appuyant sur une présomption d’exercice de son activité en France. En effet, la Cour relève tout d’abord que le siège de direction effective de la Société se trouvait en France, lieu où étaient prises les décisions stratégiques et où se trouvaient également l’ensemble des équipes opérationnelles.
La Cour souligne également qu’à titre personnel, l’intéressé avait maintenu son affiliation au régime français de sécurité sociale et que ses bulletins de salaires mentionnaient une adresse en France, tout comme divers documents établis par la Société.
Enfin la Cour a relevé que le contribuable avait déclaré publiquement avoir choisi de s’installer à Londres pour des motifs personnels, sans lien avec son activité professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, la Cour a considéré que l’activité professionnelle du contribuable ne pouvait être considérée comme exercée ailleurs qu’en France et donc que sa rémunération devait être pleinement imposable en France. De ce constat, la Cour écarte l’application du crédit d’impôt.
Dans cette décision, la Cour administrative d’appel de Paris fonde son argumentation sur le lieu où se situe le centre décisionnel de la société qui n’est pas nécessairement identique au lieu de séjour du dirigeant.
Cet arrêt apporte un éclairage décisif sur la notion de lieu d’exercice de l’emploi au sens des conventions fiscales conformes au modèle de l’OCDE.
[1] Tribunal administratif de Paris,12 avr. 2023, n° 2103312