Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-11.582, Publié au bulletin

Selon l’article 1231-1 du Code civil, relatif à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, le débiteur d’une obligation est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. C’est en se fondant sur cet article que la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 octobre 2024, a rejeté la demande de rappel de salaire d’une salariée contrainte de travailler pendant son congé maternité.

En l’espèce, une salariée a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, suivi de son congé maternité. Elle a saisi la juridiction prud’homale en soutenant avoir été contrainte de travailler pendant ses arrêts de travail pour maladie et maternité et avoir été privée d’une augmentation de salaire accordée à l’ensemble des salariés lors de son congé maternité.

La cour d’appel a reconnu que la salariée avait été amenée à travailler de chez elle, mais a cependant rejeté les demandes de rappel de salaire et d’indemnité pour travail dissimulé de la salariée. Les juges du fond ont estimé que dans la mesure où la salariée avait perçu l’équivalent de son salaire au titre du maintien du salaire pendant les périodes de suspension du contrat, elle ne pouvait pas prétendre à un double paiement.

La salariée forme un pourvoi en cassation, au motif que l’équivalent du salaire versé en raison de la maternité n’était pas la contrepartie de l’exécution d’un travail.

La Cour de cassation va rejeter le moyen de la salariée en substituant son motif à celui utilisé par la cour d’appel.

La Cour va rappeler, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, accident ou d’un congé de maternité, engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi

La salariée ne pouvait à l’inverse prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées au cours de cette période pendant laquelle son contrat était suspendu. La salariée aurait ici du porter son action sur le terrain indemnitaire, étant précisé qu’en la matière, le seul constat du manquement de l’employeur à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé maternité ou l’arrêt maladie ouvre droit à réparation (Cass. soc., 4 sept. 2024, nº 22-16.129, nº 23-15.944).


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