Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.018, Publié au bulletin – Légifrance

Une salariée, engagée en qualité de cheffe de service par une association d’aide à domicile, a été licenciée pour motif économique. Elle contestait son licenciement en soutenant que son employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, faute d’avoir recherché des postes disponibles au sein d’autres associations avec lesquelles il entretenait des liens étroits.

La cour d’appel avait fait droit aux demandes de la salariée. Pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a relevé que l’association employeur était l’un des membres fondateurs d’une autre association, qu’elle lui versait une cotisation annuelle et que cette structure avait pour objet la mise en commun de moyens techniques, humains et financiers entre plusieurs associations adhérentes. Elle en avait déduit que ces associations formaient un groupe de reclassement, au sein duquel la permutation de tout ou partie du personnel était possible.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 1233-4 alinéa 2 du Code du travail.

La Chambre sociale rappelle que, pour l’application de l’obligation de reclassement, la notion de groupe suppose la réunion de deux conditions cumulatives :

Un lien de contrôle : l’existence d’un groupe formé par une entreprise dominante et des entreprises contrôlées, au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II ou L. 233-16 du Code de commerce ;

Une possibilité de permutation du personnel : au sein de ce groupe, l’existence d’activités, d’une organisation ou d’un lieu de travail permettant la permutation de tout ou partie du personnel.

Ainsi, il ne suffit pas de constater l’existence de liens fonctionnels, d’une coopération opérationnelle, d’une mise en commun de moyens ou d’une proximité organisationnelle entre plusieurs structures. Les juges du fond doivent, préalablement à tout autre examen, vérifier si les conditions de contrôle prévues par le Code de commerce sont remplies.

En l’espèce, la cour d’appel s’était uniquement fondée sur la qualité de membre fondateur de l’association employeur, sur le versement d’une cotisation annuelle et sur l’objet statutaire de mise en commun de moyens. Ces éléments, bien qu’établissant une forme de coopération entre les structures, étaient insuffisants pour caractériser l’existence d’un groupe de reclassement, faute de vérification préalable d’un lien de contrôle au sens du Code de commerce.

Cet arrêt rappelle avec force que le périmètre de reclassement ne peut être étendu à des structures juridiquement distinctes au seul motif qu’elles coopèrent entre elles ou mutualisent certains moyens. Même dans le secteur associatif, où les liens de coopération sont fréquents, la caractérisation d’un groupe de reclassement suppose d’abord d’établir l’existence d’un lien de contrôle répondant aux critères stricts du Code de commerce. Les employeurs du secteur associatif peuvent ainsi limiter leurs recherches de reclassement à leur seule structure, en l’absence de démonstration d’un tel lien de contrôle.

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