Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, n° 23-15.305

Dans cette affaire, une salariée a été licenciée pour motif disciplinaire en raison de l’utilisation frauduleuse de son badge de télépéage professionnel. Il ressort cependant de la procédure que l’utilisation frauduleuse du badge a été reconnue par le compagnon de la salariée, à son insu. Cette dernière saisit le juge afin d’obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration.

La Cour d’appel prononce la nullité du licenciement au motif que les faits reprochés à la salariée ne lui sont pas personnellement imputables, ce qui constitue une violation du principe constitutionnel selon lequel « Nul n’est punissable que de son propre fait ».

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle rappelle que le principe constitutionnel de la responsabilité pénale personnelle, issu des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne s’applique qu’aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu’aux sanctions ayant le caractère d’une punition.

Or, le licenciement et les sanctions disciplinaires prononcées par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail ne constituent pas des sanctions ayant le caractère d’une punition, mais des mesures relevant d’une relation de droit privé. Dès lors, l’absence de faits personnellement imputables au salarié n’a pas pour effet d’entraîner la nullité du licenciement. Il en résulte que le fait que l’employeur ne puisse pas prouver qu’elle serait l’auteur des faits fautifs ou qu’elle y aurait participé n’entraîne pas la nullité du licenciement.

La Cour de cassation confirme toutefois qu’en l’absence de faits personnellement imputables à la salariée, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Pour aller plus loin

Vous souhaitez recevoir nos newsletters, informations et actualités ?

Inscrivez-vous ici