Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 22-13.718

Dans cette espèce, une salariée, qui exerçait plusieurs mandats représentatifs, avait saisi les juridictions prud’homales aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, s’estimant victime d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement moral.

La salariée ayant atteint l’âge légal de mise à la retraite, elle avait été convoquée par son employeur à un entretien préalable à la mise à la retraite.

L’inspection du travail avait fait droit à la demande d’autorisation de mise à la retraite de la société, cette décision étant devenue définitive en l’absence de recours de la part de la salariée.

Peu après, la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la réparation des préjudices résultant du harcèlement et de la discrimination dont elle s’estimait victime, ainsi que la réparation de son préjudice au titre de la perte de son emploi.

Saisie de la question de la compétence des juridictions judiciaires en présence d’une décision d’autorisation devenue définitive, les juges du fond s’étaient estimés incompétents pour trancher le litige en vertu du principe de séparation des pouvoirs.

Dans le cadre du pourvoi de la salariée, la Cour de cassation était invitée à trancher la question de la compétente du juge judiciaire sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié lorsque cette saisine est antérieure à la rupture.

Confirmant sa jurisprudence (V. Cass. soc. , 29 sept. 2010, n° 09-41.127), la Cour rappelle que « le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ».

La Cour précise par ailleurs que si l’autorisation administrative de mise à la retraite ne prive pas le salarié du droit de demander réparation du préjudice qui aurait résulté d’un harcèlement, elle fait obstacle à ce que ce salarié demande devant la juridiction prud’homale l’indemnisation de la perte d’emploi consécutive à la rupture du contrat de travail, « quand bien même le salarié invoquerait la décision de l’employeur de mise à la retraite au titre d’un harcèlement moral ». Aucune somme au titre de la perte d’emploi ne peut donc être octroyée par le juge judiciaire au salarié en présence d’une autorisation de mise à la retraite devenue définitive.


Pour aller plus loin

Vous souhaitez recevoir nos newsletters, informations et actualits ?

Inscrivez-vous ici