Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 21-25.748
L’employeur est-il tenu de négocier un accord avec les organisations syndicales avant de mettre en place la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ?
C’est la question qui a été soumise le 4 octobre 2023 à la Cour de cassation.
L’affaire concerne un groupe d’entreprises ayant engagé des opérations d’acquisition de titres. Le CSE et les syndicats ont saisi le juge des référés pour obtenir la suspension des opérations de cession de titres.
Dans le cadre de ce contentieux, des élus du CSE et un syndicat ont sollicité que soit suspendue la mise en place de la base de données économique et sociale, au motif que l’employeur n’avait entrepris aucune négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives. Ils sollicitaient, sur la base de l’article L. 2312-21 du Code du travail, que soit ordonnée la mise en place d’une négociation loyale avec les organisations syndicales représentatives sur l’organisation, l’architecture, le contenu et la structure de la BDESE, et indiquaient que l’employeur ne pouvait mettre en place une BDESE conformément aux dispositions supplétives du Code du travail, qu’en cas d’échec de négociation d’un accord sur ce thème.
La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel de Versailles, et ne fait pas droit à leur demande.
Après avoir rappelé les dispositions légales encadrant la BDESE, notamment la définition de la BDESE (C. trav., art. L. 2312.-8), les thèmes obligatoires (C. trav., art. L. 2312-21) et les articles fixant les dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord (C. trav., art. L. 2312-36 et R. 2312-10), la Cour de cassation précise que « le contenu de la BDESE étant, en l’absence d’accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires précitées, la négociation préalable d’un accord prévu à l’article L. 2312-21 du Code du travail ne présente pas de caractère obligatoire ».
Elle estime en conséquence que « l’employeur n’a commis aucun manquement en s’abstenant d’engager des négociations avec les organisations syndicales en vue de la conclusion d’un accord sur l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de la base de données économiques et sociales » ; en conséquence, il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de suspension de la mise en place de cette base de données.
Il en résulte que l’employeur peut mettre en place la BDESE sur la base des dispositions supplétives prévues par le Code du travail, et n’a pas l’obligation de négocier au préalable avec les organisations syndicales représentatives un accord relatif à la BDESE.
Nous pouvons déduire de la lecture de cette décision que l’ouverture de négociations avec les organisations syndicales sur la BDESE a pour objectif pour l’employeur d’ajuster son organisation, son architecture, son contenu et ses modalités à la réalité de la structure et du groupe, et éventuellement d’en réduire le périmètre, mais qu’il s’agit d’une simple faculté ouverte à l’employeur. L’employeur pouvant opter directement pour la mise en place d’une BDESE sur la base des dispositions supplétives prévues par le Code du travail.