D. n°2023-1307, 28 décembre 2023 : JO 29 déc. 2023, texte n°53

A titre de rappel, l’article 2 de la loi n°2022-1589 du 21 décembre 2022, dite loi « Marché du travail » avait inséré deux nouveaux articles L.1243-11-1 et L.1251-33-1 au sein du Code du travail, lesquels disposant respectivement que :

« Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du [CDD] sous la forme d’un [CDI] pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l’employeur en informe l’opérateur France Travail en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé. » ;

« Lorsque, à l’issue d’une mission, l’entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un [CDI] pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l’entreprise utilisatrice en informe l’opérateur France Travail en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé. ».

Le décret n°2023-1307 du 28 décembre 2023, publié le 29 décembre au Journal Officiel, a précisé la procédure devant être mise en œuvre par l’employeur en cas du refus, par un salarié, d’une proposition de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire au travers des nouveaux articles R.1243-2 et R.1251-3-1 du Code du travail.

Depuis le 1er janvier 2024, l’employeur qui envisage de recruter un salarié en CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat de mission, doit désormais lui notifier sa proposition par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception, avant le terme du contrat déterminé.

En cas de refus du salarié, l’employeur dispose d’un délai d’1 mois pour informer France Travail de ce refus, via une notification par voie dématérialisée (bien que les modalités d’information doivent encore être précisées par arrêté, l’employeur doit toutefois d’ores et déjà appliquer ces nouvelles règles).

Dans le cadre de cette notification, l’employeur doit également informer France Travail :

  • Du délai laissé au salarié pour se prononcer (à ce stade, les textes précisent que ce dernier doit être « raisonnable » sans autre précision) ;
  • De la date du refus ou le terme du délai au-delà duquel la proposition est réputée refusée ;
  • D’un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :
    • D’une part, l’emploi proposé est identique ou similaire à celui occupé ;
    • D’autre part, le lieu de travail est identique ;
    • Enfin, sauf après un contrat de mission, la rémunération, la durée de travail et la classification de l’emploi proposées sont au moins équivalentes.

En cas d’information incomplète, France Travail pourra solliciter de l’employeur un complément d’information, qu’il devra fournir dans un délai de 15 jours.

Par la suite, France Travail notifiera au salarié les conséquences de son refus. A noter enfin que, conformément à l’article L.5422-1 du Code du travail, si le salarié a refusé, au cours des 12 mois précédents, 2 propositions de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat de mission, il ne pourra pas bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.


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