Décision n° 507814 – Conseil d’État
Lorsqu’un contrôle fiscal aboutit au redressement des bénéfices d’une entreprise, la réserve spéciale de participation (RSP) doit être recalculée, ce qui génère souvent un supplément de participation. Une question centrale se pose alors : ce supplément doit‑il être réparti entre les salariés qui étaient présents au moment des exercices redressés ou uniquement entre ceux qui sont encore dans l’entreprise au moment où la rectification fiscale devient définitive ?
L’affaire concerne une ancienne salariée de la société X. Ayant travaillé pour l’entreprise entre 2012 et début 2022, elle a été exclue de la répartition d’un supplément de participation généré par un redressement fiscal portant sur les exercices 2014 à 2018.
Le nœud du problème réside dans le calendrier : l’accord entre l’entreprise et l’administration fiscale n’a été signé qu’en décembre 2022, soit après le départ de la salariée. En application du Code du travail, l’employeur a limité la distribution du supplément aux seuls employés présents en 2022. La requérante a alors soulevé une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), invoquant une rupture d’égalité et une atteinte à son droit de propriété.
Le Conseil d’État a refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, validant ainsi la logique réglementaire en vigueur au moment du litige (article D. 3324-40 du Code du travail).
Il a rappelé que la participation est une garantie collective à effet différé et que le fait générateur du supplément n’est pas le bénéfice initial, mais la rectification fiscale devenue définitive. Les salariés partis avant cet événement ne sont donc pas dans une situation comparable à celle des salariés présents, et l’écart de traitement est directement lié à l’objet de la norme. Le grief tiré de l’atteinte au droit de propriété, fondé sur l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, est écarté, l’ancien salarié ne disposant d’aucune « espérance légitime » sur les sommes concernées. Cette décision valide la logique de l’article D. 3324-40 (aujourd’hui abrogé) et conforte le mécanisme repris par le nouvel article L. 3326-1-1 du Code du travail depuis le 1er décembre 2023.