Cass. soc. 22-1-2025 no 23-21.936 F-B, Fédération des services CFDT c/ Sté Codirep

En application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d’un accord est subordonnée à la signature de l’employeur et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles. A défaut des 50%, les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives ont la possibilité de solliciter une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Peut-on prendre en compte l’audience électorale d’un syndicat catégoriel pour apprécier le seuil de plus de 30% permettant de solliciter une consultation des salariés ?

Dans cette affaire, la société avait engagé des négociations annuelles obligatoires (NAO) relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. L’accord, qui concernait l’ensemble du personnel, avait été signé par trois organisations syndicales : la CGT (17,36%), la CFTC (23,79%) et la CFE-CGC qui est un syndicat catégoriel (7,56% tous collèges confondus et 51,65% au sein du collège cadre). 

Cet accord ayant recueilli 48,71% des suffrages exprimés n’était pas valide puisque le seuil de plus de 50% n’avait pas été atteint.

Deux syndicats, la CFE-CGC et la CFTC, ont alors sollicité l’organisation d’une consultation des salariés pour valider cet accord.  Ce dernier a largement été approuvé lors du référendum (66% des salariés y étaient favorables).

La CFDT et une salariée ont saisi le tribunal judiciaire en faisant valoir que les organisations syndicales ayant demandé l’organisation d’un referendum n’avaient pas recueilli plus de 30% de suffrages exprimés. Ils demandent que la consultation soit annulée et que l’accord négocié soit réputé non-écrit.

Au soutien de leur demande, ils font valoir que la CFE-CGC n’ayant pas recueilli au moins 10% d’audience électorale tous collèges confondus, n’était pas représentative. Les suffrages obtenus par ce syndicat ne devaient alors pas être pris en compte dans la détermination du seuil de 30% permettant une consultation des salariés.

Le tribunal judiciaire a débouté la CFDT et la salariée au motif que la CFE-CGC ayant obtenu 51,65% des suffrages exprimés au sein du collège cadres, avait atteint le seuil des 10% et était donc représentative. Les suffrages obtenus par ce syndicat devaient donc être pris en considération.

La Cour de cassation valide ce raisonnement et considère qu’un syndicat catégoriel représentatif ayant signé un accord d’entreprise peut demander, avec un syndicat représentatif intercatégoriel, une consultation des salariés visant à le valider, à condition qu’ils aient recueilli ensemble plus de 30 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus.

En l’occurrence, la CFTC et la CFE-CGC avaient recueilli 31,35% des suffrages exprimés, elles pouvaient donc solliciter une consultation des salariés pour valider l’accord.  

Cette solution s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence. En effet, il est de principe qu’un syndicat représentatif catégoriel peut négocier et signer un accord d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel, avec des syndicats représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel. (Cass. soc., 31 mai 2011, pourvoi n° 10-14.391). L’arrêt commenté confirme qu’un syndicat catégoriel représentatif doit également pouvoir solliciter la consultation des salariés.

Notons tout de même qu’un syndicat représentatif catégoriel ne peut pas signer seul un accord intercatégoriel (Cass. soc., 2 juillet 2014 pourvoi n°13-14.622).


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