CAA Paris, 5ème Chambre, 6 mars 2025, n°23PA02864
Dans un arrêt du 6 mars 2025, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle l’importance du critère d’activité principale pour déterminer la résidence fiscale d’un contribuable exerçant une activité transfrontalière. Elle souligne aussi l’exigence d’un recrutement effectif de l’étranger pour bénéficier du régime fiscal des impatriés.
Dans cette affaire, le contribuable, initialement recruté par une société française en 2006, afin d’exercer les fonctions de « managing director Espagne », avait ensuite exerçait ses fonctions au sein de la filiale espagnole du groupe en vertu d’un avenant à son contrat de travail en 2007. Il avait transféré sa résidence fiscale en Espagne.
A la suite à la fermeture de la filiale espagnole en 2012, il avait été rapatrié au sein du siège social à Paris.
Depuis 2014, il était chargé de développer un réseau de partenaires revendeurs en France, en Espagne et dans d’autres territoires. La prise en charge de ses frais de transport et d’hébergement en France avait été maintenue jusqu’à la fin de l’année 2014.
Par ailleurs, le dernier avenant a son contrat de travail en date du 7 mars 2014, prévoyait que ses fonctions pouvaient être exercées à Madrid ou au siège en France.
Bien que le contribuable considérait avoir exercé son activité professionnelle principalement en Espagne entre janvier à octobre 2014, puis en France pour le reste de l’année, l’administration fiscale a pour sa part, estimé que l’activité avait été exercée de manière prépondérante en France sur l’ensemble de l’année 2014, sans distinction. En conséquence, elle avait assujetti à l’impôt sur le revenu en France l’intégralité des rémunérations perçues par l’intéressé au titre des années 2014 à 2016.
À la suite d’un jugement[1] du tribunal administratif de Paris rendu le 6 juin 2023, qui avait rejeté leur demande de décharge des cotisations, l’intéressé a formé un recours.
L’intéressé soutenait que :
- Les salaires perçus de janvier à octobre 2014 devaient être imposés en Espagne et non en France, au motif que le rattachement de son contrat de travail au siège social français n’avait pas modifié son activité qui se déroulait essentiellement en Espagne comme le démontrait les nombreux allers-retours réalisés entre la France et l’Espagne.
- Le régime des impatriés prévu par l’article 155 B du Code général des impôts était applicable aux salaires perçus de novembre 2014 à décembre 2016.
La Cour administrative d’appel rejette ces arguments, et confirme l’assujettissement des salaires à l’impôt français en considérant que l’activité professionnelle était principalement exercée en France.
Par ailleurs, la Cour précise que le contribuable ne remplissait pas les conditions de l’article 155 B du CGI car il ne pouvait être regardé comme ayant été appelé de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France.
Cette décision vient rappeler que les critères légaux du régime des impatriés sont d’interprétation stricte et qu’il est donc primordial d’être effectivement recruté depuis l’étranger pour en bénéficier.
[1] TA de Paris, 2ème chambre, 6 juin 2023, n°2101020