Conseil d’État, 9ème chambre, 30/09/2025, 490793, Inédit au recueil Lebon – Légifrance

En l’espèce, une société française a versé à une société de droit néerlandais des redevances au titre de droits de reproduction de photographies, sans pratiquer la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause cette absence de prélèvement. Le Tribunal administratif de Paris, puis la Cour administrative d’appel de Paris ont validé ce redressement.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État censure l’arrêt de la CAA de Paris pour erreur de droit et se prononce sur la notion de résident étranger pour l’application d’une convention fiscale internationale.

Le Conseil d’État juge que la société de droit néerlandais bénéficiaire des redevances entre dans le champ d’application de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 dès lors qu’elle est regardée comme résidente fiscale des Pays-Bas au sens de l’article 4 de la convention.

Il précise que la production d’un certificat de résidence fiscale délivré par l’administration fiscale néerlandaise suffit à établir cette qualité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une imposition effective à l’impôt sur les sociétés dans cet État.

En conséquence, les redevances litigieuses relèvent de l’article 12 de la convention et bénéficient de l’exonération de retenue à la source, faisant ainsi obstacle à l’application de l’article 182 B du CGI.

Cette décision confirme que, pour l’application des conventions fiscales, la notion de résident implique un assujettissement à l’impôt au sens de la loi de l’État, même en l’absence d’imposition effective, et réaffirme la valeur probante du certificat de résidence fiscale établi par une administration étrangère.


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