Cass. soc., 15 nov. 2023, n° 22-16.957

Le choix proposé à un salarié entre une rupture conventionnelle ou un licenciement pour faute ne caractérise pas à lui seul la preuve d’un vice de son consentement.

La rupture conventionnelle étant une forme de rupture du contrat de travail amiable, prévue par l’article L. 1237-11 du Code du travail, elle n’est valable que si le salarié et l’employeur y ont consenti librement. L’identification d’un vice du consentement du salarié a été largement précisé par la jurisprudence (par ex., Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-24.296, invalidant une rupture conventionnelle signée dans un contexte de harcèlement moral du salarié).

Dans l’affaire portée cette fois devant la Cour de cassation, il s’agissait d’un salarié auquel on avait proposé de choisir les modalités de son départ de l’entreprise entre deux modes de rupture : licenciement pour faute ou rupture conventionnelle.

Le salarié, ouvrier du bâtiment, avait refusé à plusieurs reprises de se soumettre aux règles de sécurité imposée sur les chantiers (port du harnais et du casque). L’employeur lui avait indiqué en conséquence sa décision de rompre la relation de travail, par un licenciement pour faute grave, voire lourde. Cependant, au regard de l’ancienneté du salarié, il lui avait proposé une alternative : soit le salarié était licencié pour faute, soit il optait pour la conclusion d’une rupture conventionnelle.

Le salarié choisit de signer la rupture conventionnelle proposée, mais en conteste postérieurement la validité devant les juridictions prud’homales, estimant que la pression exercée sur lui par la menace de licenciement avait vicié son consentement ; il en sollicite en conséquence l’annulation.

Les juges de première instance et d’appel (CA Toulouse, 5 nov. 2021, n° 19/05273) refusent sa demande, et le salarié se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation confirme au cas d’espèce une jurisprudence déjà affirmée en d’autres circonstances (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865) : « l’existence, au moment de la conclusion de la convention de rupture, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture ».

Elle relève que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, avait constaté que le salarié n’établissait pas que la rupture conventionnelle lui avait été imposée par l’employeur, et que, par ailleurs il n’avait pas usé de son droit de rétractation.

Elle a ainsi justement estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve d’un vice de son consentement.

La rupture conventionnelle a donc été valablement conclue, et le salarié est débouté de sa demande d’annulation.


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