Pourvoi n°24-16.665 | Cour de cassation

Un salarié, engagé en qualité de préparateur en pharmacie en 2009 par une pharmacie d’officine, a été victime le 29 janvier 2019 d’un accident reconnu comme accident du travail par la CPAM. Estimant que cet accident trouvait son origine dans l’absence de mesures de prévention suffisantes prises par son employeur à la suite d’un premier incident survenu avec un client quelques semaines auparavant, il a saisi la juridiction prud’homale après son licenciement pour faute grave intervenu en décembre 2019. Il sollicitait notamment des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

La cour d’appel de Colmar a donné gain de cause au salarié. Elle a relevé qu’après un premier incident en décembre 2018 impliquant un client ayant refusé les médicaments génériques qui lui étaient proposés et adopté un comportement hostile, l’employeur s’était limité à donner la consigne de laisser le gérant assurer seul le service de ce client. Selon les juges du fond, cette mesure était manifestement insuffisante pour assurer la protection des salariés. Ils ont considéré que l’absence de mesures adaptées avait permis la survenance d’un nouvel incident le 29 janvier 2019, reconnu ensuite comme accident du travail, et que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité en n’adoptant pas de mesure adéquate en temps utile pour protéger le salarié victime notamment d’une remarque à caractère raciste.

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle rappelle qu’en application de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, les dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relèvent d’un régime spécial d’indemnisation qui exclut, sauf exceptions prévues par la loi, toute action en responsabilité de droit commun contre l’employeur. Elle précise que si la juridiction prud’homale est compétente pour connaître des préjudices liés à la rupture du contrat de travail, l’indemnisation des préjudices résultant directement d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, y compris lorsque ces dommages sont présentés comme la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

La Cour de cassation constate que le préjudice invoqué par le salarié était directement lié à l’accident du travail reconnu par la CPAM. Dès lors, sous couvert d’une action fondée sur l’obligation de sécurité, le salarié recherchait l’indemnisation d’un dommage né de son accident du travail. Une telle demande ne pouvait être portée devant le conseil de prud’hommes.

La Cour de cassation déclare ainsi irrecevable la demande de dommages-intérêts formée devant la juridiction prud’homale et statue sans renvoi.

Cet arrêt présente un intérêt particulier en ce qu’il clarifie la frontière entre le contentieux prud’homal et le contentieux de la sécurité sociale. Il affirme que toute demande tendant à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, même lorsqu’elle est fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale. Le salarié ne peut contourner le régime d’indemnisation spécifique des accidents du travail en présentant sa demande sous l’angle de la responsabilité contractuelle de l’employeur devant le juge prud’homal.


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