Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, n° 21-10.221
Les articles L. 3324-9 et L. 3314-10 du Code du travail prévoient que le conseil d’administration, ou le directoire d’une entreprise, peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation ou un supplément d’intéressement, au titre de l’exercice clos, dans le respect des plafonds de versement, selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation ou d’intéressement initial, ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues aux articles L. 3322-6.(pour la participation) et L. 3312-5 (pour l’intéressement).
De longue date, l’administration a indiqué que :
- la décision de ces instances suffit dès lors qu’il est appliqué des règles de répartition identiques à celles prévues aux accords initiaux.
- la conclusion d’un accord spécifique n’est requise que si l’employeur souhaite appliquer pour ces suppléments des règles de répartition différentes.
(Guide de l’épargne salariale, guide interministériel, juill. 2014, p. 41 et 97).
Dans cette affaire, la société avait versé des suppléments de participation et d’intéressement aux salariés pour les exercices clos de 2012, 2013 et 2014. L’attribution de ces suppléments avaient été décidés lors des négociations annuelles obligatoires (NAO), et les protocoles d’accord incluant des dispositions relatives à ces suppléments avaient été déposés auprès de la Directe.
Suite à un contrôle, l’Urssaf a soumis l’entreprise à un redressement au titre de ces suppléments.
L’employeur estimait avoir rempli toutes les conditions édictées par les textes pour bénéficier des exonérations de cotisations, et saisit donc les juridictions de la Sécurité sociale en contestation du redressement de l’Urssaf.
La Cour d’appel (CA Amiens, 3 déc. 2020, n° 19/06145) confirme le jugement de première instance et estime que le fait que des protocoles d’accord de négociations annuelles incluent des dispositions relatives à la participation et à l’intéressement ne suffit pas établir que ces suppléments aient fait l’objet d’un accord spécifique ou d’un avenant à l’accord initial déposé suivant les modalités exigées.
L’employeur se pourvoit en Cassation.
La Cour de Cassation confirme la décision de la cour d’appel en ces termes :
- pour la participation : il résulte des articles L. 3324-9 et L. 3322-6 « que lorsque l’augmentation de la réserve spéciale de participation est négociée par la voie collective, le supplément de participation doit faire l’objet d’un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition entre les salariés. Pour ouvrir droit à exonération, cet accord spécifique doit avoir été déposé à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu ».
- pour l’intéressement : il résulte des articles L. 3314-10 et L. 3312-5 « que lorsqu’un accord d’intéressement a été négocié dans l’entreprise, l’employeur ne peut mettre en œuvre un supplément d’intéressement qu’en application d’un accord spécifique dont l’objet est de prévoir les modalités de répartition du supplément d’intéressement. Pour ouvrir droit à exonération, cet accord spécifique doit avoir été déposé à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu ».
Dans les deux cas, l’arrêt ne précise pas si les protocoles de NAO avaient prévu des modalités de répartition différentes de celles des accords initiaux.
La question se pose de la portée de cet arrêt.
Faut-il le comprendre comme un rappel à l’ordre adressé aux partenaires sociaux : s’ils optent pour inclure le supplément de participation et/ou d’intéressement dans le champ de la négociation collective, alors ils doivent procéder par « un accord spécifique » conclu selon les formes applicables en la matière et régulièrement déposé.
Ou doit-on lui accorder portée plus générale qui viendrait remettre en cause la possibilité de mettre en place des suppléments de participation et d’intéressement par décision unilatérale de l’entreprise.
À tout le moins, cet arrêt invite à la prudence, d’autant plus qu’il sera publié au Bulletin, et les entreprises doivent reconsidérer les modalités applicables à la mise en place d’un supplément de participation ou d’intéressement.