Cass. soc. 26 février 2025, n° 23-10.506

L’article R. 4228-20 du Code du travail prévoit à son premier alinéa qu’aucune boisson alcoolisée, à l’exception du vin, de la bière, du cidre et du poiré, n’est autorisée sur le lieu de travail.

En revanche, cet article prévoit à son second alinéa, la possibilité pour l’employeur, en vertu de son obligation de sécurité prévue à l’article L. 4121-1 du Code du travail, de limiter, voire d’interdire cette consommation par le biais du règlement intérieur ou, à défaut, par note de service. Ces mesures, permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident, doivent être proportionnées au but recherché.

Dans cette affaire, un salarié occupant un poste à risque sur un chantier est licencié pour faute grave après un contrôle d’alcoolémie révélant un taux de 0,28 mg/l d’air expiré. Le salarié conteste son licenciement en invoquant la marge d’erreur des éthylomètres.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt en date du 25 novembre 2022, a d’abord relevé que le test fourni par l’employeur démontrait que le salarié s’était présenté sur son lieu de travail en état d’imprégnation alcoolique, avec un taux de 0,28 milligramme par litre d’air expiré. Elle a ensuite relevé que le salarié avait exécuté sa prestation de travail dans ces conditions, alors qu’il occupait un poste à risque sur un chantier. Enfin, la Cour d’appel rappelle que l’employeur est tenu par une obligation de sécurité, dont toute violation peut avoir de lourde conséquence sur la sécurité et la santé des salariés, au regard des risques spécifiques associés au site où le salarié travaillait.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié.

Compte tenu des éléments avancés par la Cour d’appel ainsi que des conditions de travail du salarié, la Cour de cassation juge que le salarié a enfreint ses obligations contractuelles, rendant son maintien dans l’entreprise impossible, malgré la marge d’erreur autorisée (0,032 mg/l pour les concentrations inférieures à 0,400 mg/l selon l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif aux contrôles des éthylomètres, et une marge d’erreur de 20 % au-delà de 0,2 mg/l mentionnée dans la notice de l’appareil utilisé).

 Cet arrêt souligne la rigueur nécessaire concernant les postes à risques pour lesquels aucune tolérance n’est accordée. La marge d’erreur des éthylomètres ne doit pas être utilisée pour réduire le résultat d’un test, et le salarié ne peut pas invoquer cette marge pour contester son licenciement.


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