Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, nº 22-19.726

Selon l’article L.1321-4 du Code du travail, le règlement intérieur est soumis à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Par la présente décision, la Cour de cassation se prononce sur la recevabilité de l’action d’un syndicat tendant à rendre inopposable à l’ensemble des salariés un règlement intérieur pour défaut de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Un salarié s’est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire ainsi qu’une retenue sur salaire et a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir l’annulation de la mise à pied en raison de l’absence, dans le règlement intérieur, d’une mention concernant la durée maximale de cette sanction. Un syndicat est intervenu volontairement à l’instance pour demander que le règlement intérieur soit déclaré inopposable aux salariés de l’entreprise suite à l’absence de réalisation de plusieurs formalités (affichage, consultation et dépôt, précisions sur la date d’entrée en vigueur) par l’employeur à la suite de la modification du règlement intérieur.

Le règlement intérieur en vigueur dans la société datait de 1983 et avait été modifié en 1986. Le conseil de prud’hommes les a déboutés de leurs demandes et a déclaré irrecevables les demandes du syndicat relatives à l’inopposabilité du règlement intérieur à l’ensemble des salariés

La Cour de cassation rappelle qu’au visa de l’article L.1321-4 du code du travail (dans sa version applicable au litige), le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après :

  • Avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières qui relèvent de sa compétence à l’avis du CHSCT ;
  • Indique sa date d’entrée en vigueur, qui doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité ;
  • Doit être communiqué à l’inspecteur du travail.

Elle rappelle que ces formalités doivent être accomplies également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur. Ces formalités constituant des formalités substantielles protectrices de l’intérêt des salariés.

Concernant l’action du syndicat, elle précise que :

  • Le syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison de l’accomplissement des formalités substantielles, dans le cadre de l’intérêt collectif de la profession ;
  • En revanche, elle précise que le syndicat n’est pas recevable à demander au juge statuant au fond la nullité du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise, en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles prévues par le Code du travail.

Ainsi, elle juge que le règlement intérieur était bien régulier, et opposable aux salariés de l’entreprise.


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