La suffisance des mesures proposées dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) ne peut être appréciée qu’au regard de la situation économique de l’entreprise à la date de mise en œuvre du plan.
Si le principe n’est pas nouveau, deux arrêts récents de la Cour de cassation du 29 juin 2017 (Cass. Soc. 29 juin 2017, n°15-21.008 ; Cass. Soc. 29 juin 2017 n°16-12.007) ont approfondi le raisonnement.
Dans chacune des deux espèces, les juges du fond avaient considéré que le principe d’égalité de traitement impliquait que les salariés licenciés dans le cadre d’un second PSE devaient bénéficier a minima des mesures du premier PSE mis en place au sein de leur entreprise.
Un tel raisonnement est invalidé par la Cour de cassation : les salariés visés par des PSE successifs n’étant pas placés dans une situation identique, le principe d’égalité de traitement ne peut trouver à s’appliquer.
Cette décision est particulièrement opportune à deux titres.
Elle est d’abord gage de sécurité juridique : un PSE ne saurait être annulé au motif qu’il introduirait une inégalité de traitement avec des salariés déjà licenciés par le passé par le même employeur.
Elle redonne ensuite tout son sens à la négociation des PSE : l’employeur n’est en aucune façon lié par les mesures sociales qu’il a pu accorder par le passé et les salariés peuvent légitimement espérer négocier des mesures plus favorables que les précédentes ; et ce sans craindre de mettre en péril la validité du plan en raison de l’inégalité de traitement qui en résulterait.
Il n’en demeure pas moins que si l’argument – souvent avancé en pratique dans les négociations – visant à soutenir que les mesures d’un second PSE doivent être alignées sur celles du précédent, pourra désormais être aisément écarté par l’employeur, ce sujet restera sans aucun doute au cœur des discussions côté syndical.