Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, nº 22-23.689

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées (C. trav., Art. L. 3151-2). Dans un arrêt du 6 novembre 2024, la Cour de cassation se prononce sur le sort des sommes correspondant au rachat des droits épargnés dans le calcul de l’indemnité de 13ème mois.

La convention collective applicable aux salariés de France Travail (anciennement Pôle Emploi) prévoit le versement à l’ensemble du personnel d’une indemnité de 13ème mois calculée selon la rémunération de la période de référence du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année en cours.

En 2020, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC-CO) a assigné France Travail en contestant le calcul de l’indemnité de 13ème mois. Les élus du personnel ont estimé que devait être incluse dans la base de calcul la rémunération perçue par le salarié en contrepartie du déblocage de ses droits affectés au compte épargne temps et ont demandé la régularisation de la situation de tous les salariés. Le tribunal judiciaire de Paris déboute la fédération de ses demandes et les élus du personnel font appel de la décision.

La Cour d’appel retient que les sommes correspondantes au rachat des droits épargnés ne répondent à aucune périodicité de la rémunération du salarié attachée à sa prestation de travail et confirme la décision du tribunal judicaire. L’indemnité de 13ème mois étant calculée en fonction d’une période de travail délimitée, les sommes n’ont pas à être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité. Par ailleurs, la Cour d’appel retient également que les primes relatives aux médailles du travail prévues par la convention collective applicable aux salariés de France travail sont des gratifications qui ne constituent pas un salaire.

La fédération forme un pourvoi en cassation. Elle soutient que, malgré le choix des salariés ou non d’alimenter leur compte épargne-temps et la différence entre la périodicité des sommes perçues au titre de ce compte et la périodicité de la rémunération afférente à la prestation de travail, ces sommes constituent des éléments de rémunération versés aux salariés lors de la période de référence de calcul du treizième mois, de la même façon que les gratifications relatives aux médailles du travail.

La Cour de cassation rejette le pourvoi sur la demande afférente au compte épargne temps mais casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel sur la demande afférente aux médailles du travail. Elle rappelle d’abord que les sommes issues de l’utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération. D’une part, le salarié et l’employeur décident librement de l’alimentation de ce compte et d’autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Ces sommes ne peuvent donc pas être considérées comme la rémunération par l’employeur d’un travail accompli sur la période de référence pour le calcul de la prime de treizième mois et les juges du fond ont exactement déterminé ces sommes n’avaient pas à être incluses dans l’assiette de calcul de ladite indemnité.

La Cour de cassation avait déjà jugé que les sommes afférentes à la monétisation de droits affectés sur le compte épargne-temps n’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement (Cass. Soc., 10 juillet 2013, n°12-18.273) ou de congé de reclassement (Cass. Soc., 22 juin 2016, n°14-18.675), ces sommes ne faisant pas partie de la rémunération du mois de référence.

Enfin, la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que les gratifications relatives aux médailles du travail, prévues par la convention collective nationale de Pôle emploi et versées à l’occasion du travail, sont obligatoires et constituent une rémunération perçue pendant la période de référence.


Pour aller plus loin

Vous souhaitez recevoir nos newsletters, informations et actualités ?

Inscrivez-vous ici