Par la révision d’un certain nombre de dispositions du Code du travail, le décret en Conseil d’État n° 2025-482 du 27 mai 2025 renforce les obligations des employeurs et travailleurs indépendants en matière de prévention des risques liés aux ambiances thermiques, et en particulier aux fortes chaleurs.
En particulier, le décret :
- Réécrit l’article R. 4223-13 du Code du travail prévoyant que « les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide » pour prévoir de manière plus générale une obligation de gestion des ambiances thermiques par le chauffage ou la climatisation : ces locaux doivent « en toute saison, [être] maintenus à une température adaptée compte tenu de l’activité des travailleurs et de l’environnement dans lequel ils évoluent ». S’agissant des postes de travail extérieurs, le décret ajoute notamment à l’article R. 4225-1 du Code du travail qu’ils doivent systématiquement être « protégés contre les effets des conditions atmosphériques » et non seulement « dans la mesure du possible » comme prévu antérieurement.
- Prévoit que les modalités d’utilisation des équipements individuels, dont le Comité social et économique est informé et consulté, doit désormais tenir compte des conditions atmosphériques (article R. 4323-97 du Code du travail)
- Impose à l’employeur, dans le cadre de son obligation d’évaluation et de prévention des risques professionnels, d’apprécier les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, que ce soit en extérieur comme en intérieur. Le Code du travail fournit une liste des mesures de prévention des risques à mettre en œuvre en cas d’épisode de chaleur intense parmi lesquelles figurent l’adaptation des méthodes et des horaires de travail, la modification de l’aménagement des postes, les moyens techniques de réduction du rayonnement solaire, l’augmentation de l’eau fraîche mise à disposition, la fourniture d’équipements de protection individuelle spécifique, et l’a formation des travailleurs sur les mesures qu’ils peuvent mettre en œuvre pour se protéger. Ces mesures doivent être renforcées, et définies en lien avec le service de santé au travail, s’agissant des travailleurs vulnérables du fait de leur âge et/ou de leur état de santé (article R. 4463-3 et suivants du Code du travail).
- Prévoit que l’employeur définisse clairement les modalités de signalement et les procédures de secours à mettre en œuvre en cas d’apparition de signes physiologiques préoccupants, de malaise ou de détresse (article R. 4463-6 du Code du travail).
Ces nouvelles dispositions rentrent en vigueur le 1er juillet 2025. L’inspection du travail dispose d’un pouvoir de mise en demeure en cas de manquement de l’employeur à ces obligations de préventions.