SOCIAL | IRP et syndicat professionnel

Deux décisions du 14 janvier 2026 apportent un rappel et un éclairage utile sur le statut des représentants du personnel créés par voie conventionnelle et déterminent s’ils doivent être identifiés comme pouvant bénéficier du statut protecteur prévu par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail.

Les arrêts apportent une lumière utile sur la portée du statut protecteur des membres des institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle et la détermination de l’application du bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel institués par la loi. La question principale est de déterminer si elle doit être de même nature que celles prévues par le code du travail dans la mesure où les membres des institutions représentatives du personnel n’ont pas strictement été déterminés conformément à la loi.

La question subsidiaire est de savoir si cette protection s’applique dans toutes les circonstances prévues par accord collectif.

En effet, les employeurs des salariés concernés soutenaient dans ces affaires que le représentant de l’institution représentative du personnel créée par voie conventionnelle ne pouvaient bénéficier de la protection légale contre le licenciement, et que cette protection ne s’appliquait qu’à la condition que l’institution représentative du personnel instituée par le législateur confère à ses membres le statut protecteur exorbitant du droit commun, c’est-à-dire que s’ils étaient désignés conformément à une disposition légale.

Les faits de l’espèce des arrêts commentés étaient dans le fond assez différents puisque :

Dans la première espèce, le salarié avait été engagé par la société Clear Channel devenue Cityz Media à compter du 23 août 2017 et était responsable national sécurité. Le 25 octobre 2018, il avait été désigné représentant syndical au comité de groupe par le syndicat fédération libre et autonome des salariés du groupe (FLAG). Il avait été licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 novembre 2018 sans que l’inspection du travail ne soit saisie d’une autorisation de licenciement. Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 29 janvier 2019 afin de juger son licenciement nul et de condamner la société à lui payer diverses sommes tant au titre de la rupture du contrat de travail en violation de son statut protecteur, qu’au titre d’une discrimination syndicale, d’un harcèlement moral, ainsi que d’un forfait annuel en jours nul.

Dans la seconde espèce, le salarié avait été engagé en qualité de technicien d’exploitation, le 8 août 2001, par la société Euro Disney associés (la société), qui exploite le complexe de loisirs Disneyland et ses dépendances. Le salarié avait été désigné « membre remplaçant » au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) le 22 janvier 2013 pour l’établissement « Administration » de la société en application de l’accord d’entreprise du 6 septembre 2004 qui prévoyait l’établissement d’une liste complémentaire en cas de départ d’un titulaire. Il avait fait l’objet d’un avertissement le 20 janvier 2014 pour ne pas avoir prévenu dans les délais sa hiérarchie de ses absences ainsi que d’un blâme le 14 avril 2014 pour un motif similaire et avait été licencié pour insuffisance professionnelle le 17 octobre 2014. Soutenant bénéficier du statut de salarié protégé et que les sanctions notifiées et son licenciement étaient nuls, il avait saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant au paiement de dommages-intérêts.

Le résultat de la première espèce dépendait finalement du fait de savoir si, bien qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne reconnaisse aux membres du comité de groupe d’origine légale le bénéfice du statut protecteur, une juridiction est en droit de déterminer que ces dispositions protectrices s’appliquent à lui.

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Soc. 14 janv. 2026, FS-B, n° 24-15.443

Soc. 14 janv. 2026, FS-B, n° 24-17.480

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