Article de Jean-Marc Albiol Accord de substitution Dalloz Actualité droit social 28 mai 2024

SOCIAL | Contrat de travail | Négociation collective | Rémunération

Un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à sa date de signature dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu’il tient de la loi, notamment des dispositions de l’article L. 2261-14, alinéa 1er, du code du travail, ou du principe d’égalité de traitement pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution.

par Jean-Marc Albiol, Avocat associé, Ogletree Deakins, cabinet dédié au droit social

Le 28 mai 2024

Soc. 15 mai 2024, FS-B, n° 22-17.195

La protection des droits conventionnels des salariés compris dans un transfert total ou partiel d’entreprise a été historiquement encadrée par une loi n° 71-561 du 13 juillet 1971 (JO 14 juill.) et codifiée initialement à l’ancien article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail. Elle est assurée par l’article L. 2261-14 dont la réécriture à droit constant continue de s’inspirer des solutions jurisprudentielles qui avaient contribué à préciser l’interprétation de l’ancien article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail.

La décision commentée illustre la portée des accords de substitution et notamment leur application rétroactive à leur signature, par exemple à la date même de transfert des contrats de travail.

En l’espèce, le contrat de travail d’un salarié, engagé en qualité de préparateur de commandes par la société ED le 25 mai 1998, avait été transféré à la société Erteco France puis, à compter du 1er avril 2016, à la société Carrefour Supply Chain (« la société »).

Le 16 décembre 2016, soit plus de sept mois après le transfert du contrat de travail du salarié, un accord de substitution avait été conclu entre les organisations syndicales représentatives et la société, l’article 1.2 de l’accord prévoyant que celui-ci s’appliquerait rétroactivement à compter du 1er avril 2016 (date de transfert des contrats de travail).

Le 14 septembre 2018, le salarié, dont on comprend que sa rémunération antérieure était supérieure à sa rémunération au sein de la société Carrefour Supply Chain, saisissait la juridiction prud’homale de demandes d’un rappel de salaires au titre de la modification unilatérale de sa rémunération par son employeur, d’un rappel de salaires au titre de la prime de productivité et de dommages-intérêts pour violation des stipulations conventionnelles pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016.

Le salarié reprochait à l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble de l’avoir débouté de sa demande de rappel de salaires à compter du 1er avril 2016 (date de son transfert à la Société Carrefour Supply Chain), alors que selon lui :

  • le contrat de travail du salarié ayant été transféré au mois d’avril 2016, le statut conventionnel de la société originellement employeur du salarié qui déterminait les grilles de rémunérations aurait dû demeurer applicables pendant la période de survie provisoire consécutive à la mise en cause de l’accord collectif et donc, jusqu’à la signature de l’accord de substitution le 31 décembre 2016 ;
  • l’accord collectif n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures à sa conclusion ;
  • que les parties à une convention ou à un accord collectif, dont relèvent les accords…

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