Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2026, n° 25-11.962
Un salarié protégé, titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel, sollicitait des dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Il soutenait notamment que la tentative de son employeur de le licencier pour faute, refusée par l’inspecteur du travail puis par le ministre du Travail en raison d’un doute sur la réalité des faits reprochés, constituait à elle seule un élément laissant présumer l’existence d’une discrimination syndicale.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté cette argumentation. Elle rappelle que la seule saisine de l’administration du travail d’une demande d’autorisation de licenciement, refusée en raison d’un doute quant à la réalité des faits reprochés, ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un élément laissant supposer une discrimination syndicale.
La Cour en déduit qu’un tel refus d’autorisation de licenciement ne renverse pas, à lui seul, le régime probatoire applicable en matière de discrimination et ne fait pas peser sur l’employeur la charge de démontrer que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par conséquent, la seule saisine de l’administration du travail d’une demande d’autorisation de licenciement à l’encontre d’un salarié protégé, refusée en raison de l’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés, ne constitue pas en soi un élément laissant supposer une discrimination syndicale.