C’est l’une des décisions les plus attendues de la rentrée en droit social et plus précisément en droit administratif du travail. Par un arrêt du 2 octobre 2026 sous conclusions de Montgolfier (n° 511609, 4e et 1re chambres réunies voir extraits), le CE remet en selle le PSE du groupe Auchan mis à mal par le TA de Lille puis la CAA de Douai.

Les trois apports à retenir :

Un accord PSE peut être conclu au niveau du groupe, même si les entreprises qui le composent ne constituent pas une UES. Les conditions de majorité et de représentativité s’apprécient alors à l’échelle de l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de l’accord.

L’information du CSE se limite au secteur d’activité retenu. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur doit informer le CSE sur la situation du secteur d’activité qu’il a retenu et sur les raisons de ce choix. Il n’a pas à transmettre d’éléments sur d’autres secteurs. En l’espèce, les sociétés holding Acanthe, Valorest et Cimofat n’appartenaient pas au secteur de la grande distribution. L’absence de données à leur sujet ne rendait donc pas la consultation irrégulière, et le CE n’a pas eu à trancher la question du contrôle conjoint.

Rappel important : la pertinence du secteur retenu ne peut pas être contestée au stade de la validation, car le motif économique relève du seul juge du licenciement (séparation stricte des compétences juridictionnelles).

Santé et sécurité : la place centrale de l’accord majoritaire. L’administration doit vérifier que les risques de la réorganisation ont été identifiés et que des mesures précises et concrètes ont été prévues. Elle doit accorder une importance particulière au fait que ces mesures figurent dans un accord majoritaire. Le défaut de mise à jour spécifique du DUERP ne suffit pas à faire tomber la validation.

Autres précisions utiles

1. L’administration n’a pas à contrôler si le CSE a été suffisamment informé des conséquences environnementales dans le cadre de la validation.
2. Le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas vérifié la qualité des signataires est inopérant.
3. La DREETS saisie d’une demande d’injonction n’est pas tenue de communiquer au CSE les informations obtenues auprès de l’employeur. La procédure est donc régulière.

En pratique, cette décision sécurise les PSE négociés au niveau du groupe. Elle confirme aussi que le choix du secteur d’activité, une fois justifié auprès du CSE, délimite le périmètre de l’information due aux IRP. Pour les employeurs, l’accord majoritaire se confirme comme un outil précieux, y compris en matière de prévention des risques.

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