Pourvoi n°25-12.634 | Cour de cassation

Une société de sécurité privée avait licencié un agent de sécurité au motif qu’il ne détenait plus de carte professionnelle en cours de validité, document indispensable à l’exercice de son activité. Le salarié contestait ce licenciement en soutenant que cette situation résultait du manquement de son employeur à son obligation de formation, celui-ci n’ayant pas organisé la formation de maintien et d’actualisation des compétences nécessaire au renouvellement de sa carte professionnelle.

La cour d’appel de Paris avait donné raison au salarié. Elle avait retenu que l’employeur n’avait pris aucune mesure pour lui permettre de suivre la formation requise avant l’expiration de sa carte professionnelle et qu’il aurait pu maintenir la suspension du contrat de travail dans l’attente de la délivrance d’un récépissé de renouvellement. En conséquence, elle avait jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser diverses indemnités au salarié.

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle rappelle que, selon les dispositions du code de la sécurité intérieure, l’exercice d’une activité de sécurité privée est subordonné à la détention d’une carte professionnelle en cours de validité ou, à défaut, d’un récépissé de demande de renouvellement. Dès lors qu’un salarié ne dispose ni de l’un ni de l’autre, il ne peut légalement exercer ses fonctions. Cette situation constitue, par l’effet même de la loi, un motif de licenciement.

La Haute juridiction précise que l’éventuel manquement de l’employeur à son obligation de formation est sans incidence sur l’existence du motif de licenciement. En effet, dès lors que l’employeur constate, à la date du licenciement, l’absence de titre exigé par la loi pour que le salarié exerce son activité, la rupture qu’il prononce repose sur une cause réelle et sérieuse, peu important le fait de savoir les motifs de cette absence de titre.

La Cour souligne toutefois que la faute éventuelle de l’employeur à l’égard de son obligation de formation n’est pas sans conséquence. Un tel manquement peut ouvrir droit à des dommages-intérêts au profit du salarié, y compris lorsque le préjudice subi correspond à la perte de son emploi. En revanche, cette indemnisation doit être examinée distinctement de la validité du licenciement.

La Cour de cassation juge ainsi que l’absence de carte professionnelle valide ou de récépissé de renouvellement constitue un motif autonome de licenciement pour les agents de sécurité privée, indépendamment des responsabilités éventuelles de l’employeur dans la survenance de cette situation. Elle casse en conséquence les chefs de l’arrêt ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

Cet arrêt présente un intérêt particulier en ce qu’il clarifie l’articulation entre l’obligation de formation de l’employeur et les conditions légales d’exercice de certaines professions réglementées. Il affirme que, lorsqu’un salarié ne remplit plus les conditions légales nécessaires à l’exercice de son activité à la date du licenciement, cette circonstance constitue à elle seule un motif de licenciement. Une décision prise dans la droite lignée des précédentes (v. par ex : Cass, soc, 7 janvier 2026, 24-15.367). De façon plus inédite, la Cour profite des moyens soulevés pour considérer que, si le manquement de l’employeur à son obligation de formation ne remet pas en cause la légitimité du licenciement, il peut donner lieu à une indemnisation spécifique du préjudice subi par le salarié, incluant notamment la perte d’emploi. Reste alors à déterminer le montant que la Cour d’appel de renvoi pourra accorder au titre de ce préjudice spécifique, montant qui ne semble pas – en tout état de cause – pouvoir atteindre celui d’un licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.

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