SOCIAL | Contrat de travail
L’action fondée non pas sur les agissements de harcèlement eux-mêmes, mais sur le manquement de l’employeur à son obligation de les prévenir, porte sur l’exécution du contrat de travail et relève de la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.
le 16 octobre 2026
Depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le droit du travail connaît une mosaïque de délais de prescription : deux ans pour l’exécution du contrat de travail, trois ans pour les salaires, douze mois pour la rupture, cinq ans pour la discrimination et le harcèlement. L’article L. 1471-1 du code du travail dispose ainsi que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit », tout en écartant, en son troisième alinéa, ce délai biennal et le délai annal de la rupture pour certaines actions, parmi lesquelles celles « exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 ». En principe, c’est l’objet de la demande qui détermine la prescription applicable (Soc. 30 juin 2021, n° 19-10.161 P, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. C. Couëdel ; D. 2021. 1293
; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue
; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
; RDT 2021. 577, obs. D. Baugard
; ibid. 721, obs. G. Pignarre
; RJS 10/2021, n° 548) ; par exception, en matière de harcèlement et de discrimination, c’est le fondement de la demande qui gouverne le délai.
Faute de texte propre, l’action fondée sur un harcèlement moral relève de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. La chambre sociale a étendu ce délai de cinq ans à l’action en nullité du licenciement consécutif à un harcèlement moral (Soc. 9 juin 2021, n° 19-21.931, D. 2021. 1139
; 4 sept. 2024, n° 22-22.860 P, Dalloz actualité, 24 sept. 2024, obs. S. Bloch ; D. 2024. 1530
; Dr. soc. 2024. 1036, obs. P. Adam
) et à la demande de résiliation judiciaire fondée sur de tels griefs (Soc. 30 juin 2021, n° 19-18.533 P, D. 2021. 1294
; Dr. soc. 2021. 847, obs. C. Radé
).
Restait une question inédite : celle du délai applicable à l’action fondée non pas sur les agissements de harcèlement eux-mêmes, mais sur le manquement de l’employeur à son obligation de les prévenir. En effet, aux termes de l’article L. 1152-4 du code du travail, « l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». Cette obligation est traditionnellement perçue comme une déclinaison de l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 4121-1 du code du travail. Elle est surtout, selon une jurisprudence constante, distincte de la prohibition du harcèlement posée par l’article L. 1152-1, de sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques (Soc. 19 nov. 2014, n° 13-17.729, Dalloz actualité, 11 déc. 2014, obs. M. Peyronnet ; D. 2014. 2415
; 12 avr. 2018, n° 16-29.072, inédit ; 8 juill. 2020, n° 18-24.320 P, D. 2020. 1467
; ibid. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
; RDT 2020. 687, obs. G. Pignarre
).
En l’espèce, une styliste engagée en 2010 par la société La Redoute avait été placée en arrêt de travail le 10 juillet 2017 pour un syndrome anxio-dépressif, pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, dans un contexte de réorganisations successives et de comportements managériaux dysfonctionnels. Licenciée le 16 octobre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi le conseil de prud’hommes le 16 juillet 2021 de demandes de nullité du licenciement et de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention. Infirmant le jugement, la Cour d’appel de Douai (20 déc. 2024) a fait droit à l’ensemble de ces demandes. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle a estimé que les deux demandes indemnitaires « partagent le même objet, à savoir obtenir réparation des préjudices résultant d’une situation de harcèlement moral », et leur…
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