SOCIAL | Négociation collective | Temps de travail
La modification du nombre de jours d’un forfait-jours constitue une modification du contrat de travail, que l’accord de performance collective ne peut imposer au salarié sans lui ouvrir effectivement le droit de refus prévu par l’article L. 2254-2 du code du travail.
Soc. 21 janv. 2026, FS-B, n° 24-10.512
L’arrêt commenté, rendu par la chambre sociale le 21 janvier 2026, offre une illustration particulièrement éclairante de l’articulation délicate entre la force normative de l’accord de performance collective et l’exigence d’un consentement individuel en matière de forfait-jours. À travers la censure de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 novembre 2023, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que, si la durée du travail peut relever de la norme collective, le nombre de jours inclus dans un forfait annuel demeure une stipulation contractuelle essentielle, insusceptible d’être modifiée sans l’accord exprès du salarié.
Le salarié, engagé en 1978 en qualité de chargé d’opérations d’assurance, avait conclu un avenant à son contrat de travail instituant une convention individuelle de forfait en jours, initialement fixée à 200 jours, puis portée à 207 jours à compter du 1er janvier 2011 lors de son adhésion au dispositif de rémunération variable.
Après la dénonciation puis l’annulation définitive des accords collectifs du 17 décembre 2015 relatifs notamment à l’organisation et à la durée du travail, les sociétés de l’unité économique et sociale ont signé, le 1er juin 2018, un accord de performance collective portant sur l’organisation, la durée du travail et le télétravail, prévoyant, pour les cadres ayant opté pour la rémunération variable, une augmentation du forfait annuel à 211, 212 ou 213 jours selon la classification.
Conformément à l’article L. 2254-2 du code du travail, l’employeur a informé les salariés de la possibilité de refuser l’application de cet accord en cas de modification de leur contrat. Le salarié a exercé ce droit par courrier du 29 juin 2018, estimant que l’augmentation du nombre de jours constituait une modification de sa convention individuelle de forfait.
Par réponse du 20 juillet 2018, l’employeur a toutefois considéré que la durée du travail ne relevait pas du champ contractuel mais du champ conventionnel, de sorte que l’accord de performance collective pouvait s’appliquer sans son acceptation, son refus étant selon lui dépourvu d’effet juridique.
Le salarié a ensuite, le 12 décembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, invoquant notamment l’atteinte portée à son droit de refuser la modification de son forfait. Entre-temps, par lettre du 19 septembre 2018, il avait fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 31 décembre suivant, soutenant ultérieurement que ce départ devait s’analyser comme une prise d’acte en raison des manquements de l’employeur.
La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 15 novembre 2023, a rejeté l’ensemble des demandes du salarié, jugeant que la durée du travail ayant une origine conventionnelle, l’accord de performance collective du 1er juin 2018 pouvait s’appliquer sans son accord exprès, de sorte que son refus était inopérant et que son départ à la retraite ne présentait aucun caractère équivoque.
Le pourvoi formé par le salarié critiquait principalement cette analyse au regard de l’article L. 2254-2 du code du travail, en soutenant que l’augmentation du nombre de jours inclus dans un forfait annuel fixé par une convention individuelle constituait une modification du contrat de travail ouvrant droit à refus, et que la cour d’appel avait, en neutralisant ce refus, méconnu tant le régime spécifique de l’accord de performance collective que les règles propres au forfait en jours.
La Cour de cassation, au visa des articles L. 2254-2 et L. 3121-55 du code du travail, rappelle qu’une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés et que la modification de ce…
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