SOCIAL | Rupture du contrat de travail
L’homologation sportive d’une rupture de contrat d’un sportif professionnel, ne fait pas écran au contrôle du juge sur le caractère abusif de la rupture anticipée du CDD.
Soc. 8 oct. 2025, FS-B, n° 24-16.307
Dans une décision du 8 octobre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation statue sur le principe selon lequel le contrôle effectué par une ligue professionnelle sur l’homologation d’un avenant de résiliation amiable d’un contrat de travail se limite à la conformité aux règles sportives. De cette manière, la décision de la ligue n’a pas vocation à priver le juge judiciaire de la faculté d’apprécier l’imputabilité de la rupture du contrat de travail et par conséquent d’en déterminer son caractère abusif.
Face aux spécificités de l’emploi dans le monde sportif, le législateur a, par le biais de la loi du 27 novembre 2015 (Loi n° 2015-1541 du 27 nov. 2015), créé le régime du contrat à durée déterminée (CDD) spécifique, aussi connu sous le nom de « CDD sportif ». Ce dernier vise à garantir la sécurité des conditions de travail des sportifs et entraîneurs professionnels salariés. Pour répondre au caractère variable de la pratique professionnelle sportive et à la nécessité d’assurer la continuité de la relation, les règles de droit commun en matière de succession de CDD ne sont pas applicables au CDD sportif, notamment au regard du respect d’un délai de carence entre les différents contrats (C. trav., art. L. 1244-3-1). Ce contrat fait l’objet d’une procédure préalable d’homologation généralement prévue par la fédération sportive ou, le cas échéant, la ligue professionnelle. Le code du sport, en son article L. 222-2-6 prévoit que cette homologation reste une possibilité pour les différents organismes sportifs, il dispose en effet que : « Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l’homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d’absence d’homologation du contrat. Les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national ». À ce titre, les conventions collectives nationales ou accords collectifs peuvent prévoir que l’absence de cette homologation est sans incidence sur la validité du contrat de travail. Tel n’est pas le cas dans la pratique professionnelle du football, qui est celle de l’arrêt commenté, où l’absence d’homologation a pour effet de rendre le contrat nul et sans effet (Soc. 14 sept. 2016, n° 15-21.794 FS-P+B, D. 2016. 1866 ; Dr. soc. 2017. 552, étude A. Donnette-Boissière, S. Selusi-Subirats et B. Siau ; JS 2016, n° 168, p. 8, obs. F. Lagarde ; ibid. 2017, n° 173, p. 34, étude Gautier Kertudo ; RJS 11/2016, n° 718).
En dehors des règles spécifiques prévues par le CDD sportif le régime général légal régulant les CDD reste applicable. Par ailleurs, il est important de souligner que les actes pris par la commission juridique de l’administration sportive ne sont pas de nature à contrevenir aux pouvoirs du juge judiciaire. D’autant plus au regard des modalités accompagnant la rupture anticipée du contrat de travail, sujet qui n’est pas encadré par le CDD sportif. Dans le contexte du CDD sportif, ce sont donc les dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail qui ont vocation à s’appliquer à la situation salariale des professionnels sportifs, à savoir que : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ». Il convient de noter que la Cour de cassation adopte une lecture très stricte de l’utilisation de la force majeure comme motif de nature à justifier une rupture anticipée du CDD sportif.
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