SOCIAL | Contrat de travail | IRP et syndicat professionnel
La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 8 juillet 2026, que le maintien du mandat de délégué syndical après un transfert d’entreprise au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail est subordonné à la persistance de l’entité économique autonome transférée au sein de l’entreprise d’accueil. Elle clarifie en outre la charge de la preuve pesant sur celui qui conteste la subsistance du mandat.
L’arrêt commenté apporte des précisions attendues sur l’articulation entre le mécanisme du transfert d’entreprise et le sort du mandat syndical, en s’appuyant sur trois fondements juridiques finalement assez classiques :
- l’article L. 1224-1 du code du travail, qui organise le transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l’employeur lorsqu’une entité économique autonome est transférée ;
- l’article L. 2143-10 du code du travail, qui prévoit que le mandat du délégué syndical subsiste lorsque l’entreprise qui fait l’objet de la modification conserve son autonomie juridique ;
- les principes généraux gouvernant la charge de la preuve en matière de contestation des mandats syndicaux.
En l’espèce, selon le jugement attaqué (TJ Beauvais, 24 oct. 2024), le marché de sécurité aéroportuaire d’un aéroport précédemment détenu par la société Securit’air, a été confié à la société ICTS France à compter du 1er juin 2024.