En cas de rupture de contrat, la Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 14 décembre 2022 que la date de rupture constitue le point de départ du délai de prescription, et non la date de saisine du Conseil de prud’hommes.

Dans cette affaire :

  • le 11 mai 2017, un salarié à temps partiel prend acte de la rupture de son contrat de travail ;
  • le 13 juillet 2017, il saisit le Conseil de prud’hommes d’une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et d’un rappel de salaire pour la période allant du 11 mai 2014 au 11 mai 2017, recouvrant ainsi les 3 années précédant la rupture de son contrat.

La Cour d’appel retient comme point de départ du délai de prescription la date à laquelle le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes, soit le 13 juillet 2017. Elle considère donc que sa demande en requalification en contrat à temps plein est prescrite pour la période antérieure au 13 juillet 2014.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle que :

  • la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps plein est soumise à une prescription de 3 ans ;
  • ce délai de prescription de 3 ans court, en cas de rupture du contrat de travail, à compter de cette date.

Le 11 mai 2017, date de rupture du contrat, constitue donc le point de départ du délai de prescription de 3 ans, de sorte que le salarié peut demander le paiement d’un rappel de salaire pour la période du 11 mai 2014 au 11 mai 2017.

Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-16.623, Publié


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