SOCIAL | Contrôle et contentieux

Par un arrêt du 18 septembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation retient expressément que la demande en paiement de dommages et intérêts formée devant la cour d’appel au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l’obligation de reclassement. Une telle position parachève la construction de la jurisprudence prud’homale en matière de recevabilité des demandes nouvelles en appel. 

par Jean-Marc Albiol, Avocat Associé, Ogletree Deakins et Chloé Lefrançois, Juriste, Ogletree Deakins

Extrait de l’article :

En principe, l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel

Les conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel ont été modifiées par la réforme issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. L’un des objectifs poursuivis était alors de rendre le droit commun de la procédure d’appel applicable à l’instance prud’homale. Dans ce cadre, ont été abrogés les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, relatifs à la recevabilité des demandes.

Depuis lors, en application de l’article 564 du code de procédure civile, le principe demeure qu’à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, « si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

L’exception résulte quant à elle de la combinaison des articles 565 et 566 du même code, le premier prévoyant que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, le second ajoutant la possibilité pour les parties de compléter les prétentions soumises au premier juge avec toutes demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

L’appréciation par les juges du fond du but poursuivi par les demandes nouvelles et initiales

Les différentes décisions rendues depuis l’entrée en vigueur de la réforme démontrent que la chambre sociale adopte une conception relativement étendue de la notion de « mêmes fins ».

L’arrêt commenté en est la parfaite illustration et apporte une démonstration supplémentaire de la marge de manœuvre dont dispose le salarié pour formuler de nouvelles demandes en appel.

En l’espèce, une salariée avait été engagée le 7 mars 2013 en qualité d’aide-soignante par une association d’aide à domicile, puis avait été déclarée inapte en avril 2016 avant d’être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le mois suivant.

La salariée avait alors saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir l’indemnisation des dommages et intérêts résultant du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement puis, en cause d’appel, avait ajouté une nouvelle demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité, demande que les juges avaient écartée pour ne pas avoir été présentée en première instance.

Il est vrai que cette nouvelle demande présentait un fondement juridique différent – à première vue évident. La demande formée en première instance s’attachant aux conséquences de la rupture du contrat de travail alors que celle…

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Soc. 18 sept. 2024, F-B, n° 22-17.737

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