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La résiliation du contrat de location-gérance prononcée par le liquidateur judiciaire entraîne de facto le retour du fonds de commerce entre les mains du propriétaire bailleur et ainsi le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La circonstance que le propriétaire bailleur n’ait pas été en capacité de jouir du fonds de commerce à la date de résiliation du contrat de location-gérance est sans effet sur ce principe et seule la ruine du fonds est de nature à faire échec à sa mise en œuvre.
par Nicolas Peixoto, Avocat Associé, et Clément Dagorn, Avocat Collaborateur, Ogletree Deakins, cabinet dédié au droit social
Le 3 mai 2024
Extrait de l’article :
Soc. 3 avr. 2024, FS-B, n° 22-10.261
La location-gérance séduit de plus en plus de groupes notamment au sein de la grande distribution (T. Déléaz, Carrefour : qu’est-ce que la location-gérance, ce modèle que dénonce la CFDT ?, Le Figaro, 11 mars 2024) qui estiment que ce mécanisme est de nature à limiter l’exposition aux risques associés à la gestion d’un fonds de commerce. La décision commentée illustre à quel point ce raisonnement doit toutefois être relativisé.
En l’espèce, une société (ci-après dénommée « propriétaire bailleur ») avait mis son fonds de commerce en location-gérance au profit d’une autre (ci-après dénommée « locataire gérant »).
Le locataire gérant a par la suite été placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’Antibes du 29 juillet 2015, puis cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2017. Par une lettre du 6 février 2017, le liquidateur judiciaire du locataire gérant a notifié au propriétaire bailleur la résiliation du contrat de location-gérance liant les deux sociétés. Il en a déduit qu’à cette date le fonds était de facto restitué au propriétaire bailleur et l’ensemble des contrats de travail transféré de plein droit.
Le propriétaire bailleur estimait au contraire que n’ayant été mis en capacité de jouir du fonds de commerce, faute pour le liquidateur de lui avoir remis les clés du local concerné, il ne pouvait être l’employeur des salariés et n’était donc redevable d’aucun salaire entre le 6 février 2017, date de résiliation du contrat de location-gérance, et le 31 mars 2017, date à laquelle il recevait les clés dudit local.
C’est dans ce cadre que les salariés ont saisi avec succès le Conseil de prud’hommes de Grasse afin de faire condamner le propriétaire bailleur à verser les arriérés de salaires à compter du 6 février 2017. Le propriétaire bailleur a ensuite interjeté appel du jugement en soutenant n’être devenu employeur des salariés qu’à compter du 1er avril 2017, date à laquelle il avait effectivement été mis en capacité de jouir du fonds de commerce. Il reconnaissait néanmoins qu’à cette date le fonds n’était pas définitivement ruiné puisqu’il se trouvait dans un état « de délabrement […] nécessitant une remise en état d’une durée de douze mois entraînant une fermeture totale puis une activité réduite donnant lieu à une mise en activité partielle…
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