Les faits et les questions posées

Hortis GRC SA (ci-après Hortis), société suisse de services informatiques, emploie Monsieur JA, résidant et travaillant habituellement en France, en qualité de directeur depuis 2007. Le contrat est expressément soumis à la loi suisse au terme d’un choix exercé par les parties.

En 2012, le salarié est licencié selon les formes suisses, sans entretien préalable ni motivation écrite, en méconnaissance par conséquent de formalités protectrices requises par le droit du travail français.

Le salarié concerné saisit les juridictions françaises (ce qui n’est pas contestable) et la Cour d’appel de Paris décide dans un arrêt du 29 janvier 2020 de faire prévaloir les dispositions impératives françaises plus protectrices sur le fondement de l’article 6 de la Convention de Rome qui dispose, en substance, que le choix opéré par les parties à un contrat de travail de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable.

Elle juge en conséquence le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, en se fondant sur le lieu d’exécution habituel du travail sans rechercher toutefois si le contrat de travail présentait des liens matériels plus étroits avec la Suisse. Et c’est précisément ce que lui reproche la société.

Saisie sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, la CJUE est alors appelée à trancher deux questions : la loi choisie par les parties peut-elle prévaloir malgré des dispositions impératives plus favorables de la lex loci laboris lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et le pays dont la loi a été choisie par les parties pour régir le contrat de travail ? Dans l’affirmative, les effets concrets du choix de la loi applicable à l’exécution du contrat de travail entrent-ils dans l’appréciation des « liens plus étroits » ?

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CJUE, 7e ch., 9 juillet 2026, C-768/24, Hortis GRC SA

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