Cass. soc. 7 février 2024, n°21-10.755
Pour rappel, en cas de contestation d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail, le salarié ou l’employeur doit saisir le conseil des prud’hommes dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’avis délivré par le médecin du travail (article L.4624-7 du Code du travail).
La Cour de cassation précise, par cet arrêt du 7 février 2024, qu’en l’absence de recours exercé en application de l’article L. 4624-7 du code du travail contre l’avis du médecin du travail, celui-ci s’impose aux parties comme au juge.
En l’espèce, une salariée victime d’un accident du travail le 7 septembre 2015, a été placée en arrêt de travail à compter de cette date. Le 9 mars 2017, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de la salariée à son poste, mais des avis d’inaptitude divergents ont été transmis à la fois à la salariée et à son employeur.
L’avis délivré à la salariée précisait qu’elle pouvait effectuer un travail à un poste de type administratif à temps réduit inférieur à une heure par jour à domicile alors que celui délivré à l’employeur mentionnait que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
La salariée est ainsi licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mars 2017.
Soupçonnant son employeur d’avoir rappelé le médecin du travail pour changer le motif de l’inaptitude, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement, en retenant que l’avis d’inaptitude produit par l’employeur est postérieur à celui qu’elle avait reçu.
Sa demande, tendant à faire dire son licenciement abusif, est toutefois rejetée par la cour d’appel de Dijon au motif, d’une part, que la preuve que l’employeur ait obtenu par fraude l’avis d’inaptitude dont il se prévalait, n’était pas rapportée, d’autre part, que cet avis n’avait pas, au jour où elle statuait, fait l’objet d’un recours en application des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail.
Suivant le raisonnement de la Cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée. La Cour s’en tient ici à une application stricte des dispositions des articles L 4624-7 et R. 4624-45 du Code du travail, jugeant que l’avis d’inaptitude doit faire l’objet d’une contestation via la procédure spécifique uniquement, et qu’en l’absence d’un tel recours, l’avis d’inaptitude s’impose au salarié, à l’employeur ainsi qu’aux juges pour valider le licenciement pour inaptitude.
Par cette décision, qui n’est pas inédite, la Cour de cassation rappelle qu’un salarié ne peut contester le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude sans avoir au préalable contesté l’avis du médecin du travail selon la procédure prévue à cet effet.
La Cour avait, en effet, pu adopter une position identique dans un arrêt rendu le 25 octobre 2023 dans lequel elle avait retenu qu’un salarié ne pouvait contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail (Cass. soc., 25 octobre 2023, n°22-12.833).