Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, n° 22-19.700
Selon l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Parmi les éléments de la vie privée, se trouve le droit à l’image dont toute personne doit pouvoir solliciter la protection ou faire usage par le biais de conventions librement consenties. Ces conventions peuvent être conclues dans le cadre de relation de travail.
En l’espèce, une salariée est engagée en qualité d’ingénieur chimiste. La salariée est licenciée et saisit la juridiction prud’homale pour obtenir l’annulation de ce licenciement. Elle demande également le paiement d’un complément de rémunération au titre d’inventions de mission et des dommages-intérêts au titre de la violation de son droit à l’image.
En effet, la salariée avait signé avec son employeur une licence par laquelle elle consentait à l’employeur un droit exclusif de son nom et de son image pour la promotion de produits capillaires et cosmétiques, moyennant rémunération. Elle reproche à l’employeur d’avoir poursuivi l’utilisation de son image notamment sur des notices de produits capillaires, après la rupture de son contrat de travail.
La société fait appel de la décision. La cour d’appel constate que la salariée a signé une telle licence et qu’en application de cette convention, elle a perçu la somme de 18 293,80 euros. Les juges retiennent que les notices litigieuses ont été éditées lors de l’exécution du contrat de la salariée, à un moment où la licence s’appliquait et la salariée est donc déboutée de ses demandes de dommages-intérêts. Elle forme un pourvoi en cassation. Elle soutient que la seule constatation de l’atteinte à son droit de s’opposer à la publication de son image postérieurement à son licenciement lui ouvrait droit à réparation.
La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de la salariée. Elle retient que les dispositions relatives au droit à l’image relèvent de la liberté contractuelle et que « la méconnaissance de ce texte ne peut être invoquée qu’à la condition que la diffusion litigieuse ne se rattache pas à l’exécution du contrat. ».
La Cour de cassation confirme donc, qu’au motif que l’édition des notices en stocks est intervenue en exécution du contrat et avait été rémunérée, et que la licence d’image avait cessé d’être exécutée par l’employeur à la suite de la rupture du contrat de travail, la violation du droit à l’image n’est pas caractérisée. Cette violation est définie par les Hauts juges comme la « captation, conservation, reproduction ou utilisation de l’image de la salariée en dehors de l’exécution de l’avenant de licence d’image. »
La Chambre sociale a réaffirmé récemment sa position selon laquelle le seul constat de l’atteinte au droit de chacun de s’opposer à la publication de son image ouvre droit à réparation. (Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-12.420 ; 14 févr. 2024, nº 22-18.014, sur le sujet : voir « Le droit à l’image sur le terrain du droit du travail : contentieux émergents… », Ogletree Deakins, La lettre Option Droit & Affaires, 3 avril 2024).Avec cette décision, la Cour de cassation illustre les cas de violation de droit à l’image dans les relations de travail, et souligne que le caractère litigieux de la diffusion survient lorsqu’elle n’est pas rattachée à l’exécution du contrat.