Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 avril 2026, n° 25-12.005, Inédit – Légifrance
Un salarié avait été licencié pour faute grave, notamment après s’être présenté en retard sur site et avoir refusé de travailler.
Il soutenait que ce refus de travailler relevait de l’exercice normal du droit de grève et sollicitait, en conséquence, la nullité de son licenciement.
La Cour de cassation rappelle que l’exercice normal du droit de grève n’est soumis à aucun préavis, sauf disposition légale contraire. Il suppose toutefois l’existence de revendications professionnelles collectives, dont l’employeur doit avoir connaissance au moment de l’arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.
En l’espèce, plusieurs salariés étaient arrivés en retard sur site et avaient refusé de débuter le travail. Toutefois, ce n’est qu’après que le directeur de site leur a demandé les raisons de leur refus de travailler que certains salariés ont formulé des réclamations.
La Cour relève notamment que l’un des salariés avait présenté des réclamations salariales pour lui-même, qu’un autre s’était borné à se déclarer solidaire de son collègue, et que l’attestation produite n’évoquait aucune réclamation du salarié licencié. Elle relève également que le cahier de revendications n’avait été transmis à l’inspection du travail que le lendemain et qu’il n’était pas démontré qu’il avait été établi et porté à la connaissance de l’employeur au moment de l’arrêt de travail.
Dans ces conditions, les revendications formulées le jour de la cessation du travail ne présentaient pas de caractère collectif et n’avaient pas été portées à la connaissance de l’employeur au moment de l’arrêt de travail.
Par conséquent, un refus collectif de travailler ne suffit pas, à lui seul, à caractériser l’exercice normal du droit de grève. À défaut de revendications professionnelles collectives clairement portées à la connaissance de l’employeur au moment de l’arrêt de travail, le salarié ne bénéficie pas de la protection attachée au droit de grève et son comportement peut être sanctionné disciplinairement.