Cass. Soc. 20 mars 2024, n°22-20.880

Selon l’article L.1237-2 du Code du travail, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur.

Par le présent arrêt, la Cour de cassation se prononce sur le bénéfice des prestations prévues par un régime de retraite à prestations définies en cas de départ à la retraite au cours de la procédure de licenciement.

En l’espèce, une société a instauré en 2009 un régime collectif de retraite à prestations définies au bénéfice de ses cadres dirigeants sous condition de présence au sein de l’entreprise lors de la liquidation de leurs droits à retraite. Après avoir été engagé sous l’égide d’un CDI, un salarié  s’était vu confié un mandat social de directeur général à compter du 1er janvier 2015, mandat qui sera finalement révoqué au cours du mois d’avril 2015.

Par courrier du 28 mai 2015, ce salarié se voyait notifier d’une mise à pied à titre conservatoire ainsi que d’une convocation à un entretien préalable à un potentiel licenciement fixé au 10 juin 2015. Toutefois, par courrier du 30 mai 2015 et sans attendre l’issue de cette procédure, ce salarié notifiait à la société son départ à la retraite à effet au 1er juin 2015. Un mois après son départ, il sollicitait auprès de celle-ci le bénéfice du régime de retraite à prestations définies souscrit au profit des cadres dirigeants.

Face au refus de la société, le salarié saisissait la juridiction prud’homale d’une demande d’injonction de remise des documents nécessaire à sa perception du régime de retraite à prestations définies. La société formait alors une demande reconventionnelle, sollicitant, d’une part, le paiement de dommages-intérêts correspondant au préavis que le salarié s’est fautivement abstenu d’accomplir et, d’autre part, la condamnation de ce dernier à la garantir « de toutes les conséquences financières afférentes à la mise en œuvre et à l’exécution du dispositif de retraite obtenues dans des conditions manifestement fautives, déloyales et abusives ».

Les juges du fond accueillaient les demandes du salarié et rejetaient celles de la société.

La société formait alors un pourvoi en cassation, soutenant que l’abus de droit était constitué dès lors qu’un droit, certes existant, était exercé abusivement ou qu’il était détourné de sa finalité légitime, ce qui était le cas du salarié qui notifiait son départ à la retraite postérieurement à la mise en œuvre d’une procédure de licenciement pour faute grave, dans le but présumé d’échapper aux conséquences d’une telle sanction et, notamment, en sollicitant le bénéfice du régime de retraite à prestations définies auquel il n’aurait pas eu droit si la procédure de licenciement avait été menée à son terme.

La Haute juridiction rejetait le pourvoi et confirmait la position de la cour d’appel qui avait souverainement apprécié les éléments soumis à son examen. Ainsi, l’employeur ne rapportait pas la preuve d’un abus de droit de la part du salarié (à l’instar de ce qui peut se faire en matière de démission abusive). Le salarié était donc : « libre de faire valoir ses droits à retraite dès lors que ceux-ci sont ouverts [malgré] l’engagement d’une procédure de licenciement disciplinaire, de sorte que, la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise lors de la liquidation de ses droits à retraite prévue par le régime de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise étant remplie ».

Les employeurs doivent ainsi rester particulièrement vigilants, en appréciant si possible au cas par cas, les situations de leurs salariés à l’aune des différentes procédures de départ potentiellement applicables.


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